Lorsqu’il est allégué qu’un tiers a, sur le bien séquestré, un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s’oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d’exécution, l’Office mentionne cette prétention dans le procès-verbal de séquestre ou en informe les parties si le procès-verbal a déjà été communiqué (art. 106 al. 1 LP).