Formée le 3 avril 2012, la plainte contre la décision de l'Office du 22 mars 2012 a dès lors été déposée dans le délai légal. Respectant pour le surplus les formes prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), la plainte est recevable. 2. La plaignante reproche à l'Office des poursuites d'avoir déclenché la procédure de contestation de revendication par des tiers alors qu'une procédure en opposition du séquestre formée par ces mêmes tiers étant pendante. 2.1. Un séquestre ne peut porter que sur des biens appartenant au débiteur (art. 91 et 275 LP).