1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). Sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite pendant les féries, à savoir sept jours avant et sept jours après les fêtes de Pâques (art. 56 al. 2 LP). A teneur de l'art. 63 LP, les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries ; si la fin d'un délai à la disposition du débiteur, du créancier ou d'un tiers coïncide avec un jour des féries, le délai est prolongé jusqu'au troisième jour