{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-08-30", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1024-2012_2012-08-30.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1676678?doc=", "Checksum": "7be2106555558e996c347721a049bcf2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1024-2012_2012-08-30.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2012/0003/DCSO_000336_2012_A_1024_2012.pdf", "Checksum": "16399ae4b4fd9b0928b7d44960567517"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1024/2012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 30.08.2012 A/1024/2012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Délai de plainte. Féries. Le tiers revendiquant peut ouvrir la procédure en revendication parallèlement à l'opposition au séquestre. Effet suspensif. Procès-verbal de séquestre. Plainte rejetée.Acte de déafut de biens."}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:46:00", "Checksum": "35b3484e28df3f12198605ab7879c524", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 30.08.2012 A/1024/2012\nRegeste:\nDélai de plainte. Féries. Le tiers revendiquant peut ouvrir la procédure en revendication parallèlement à l'opposition au séquestre. Effet suspensif. Procès-verbal de séquestre. Plainte rejetée.Acte de déafut de biens.\n\n C'est donc à juste titre que l'Office a, sans autre, fixé un délai à la plaignante\nséquestrante pour agir en contestation de la revendication de tiers sur les biens\nséquestrés, ce d'autant que ledit Office ignorait alors le dépôt d'oppositions au\nséquestre par ces mêmes tiers.\n\n3. La plaignante reproche également à l'Office de lui avoir fixé un délai pour agir en\ncontestation de la revendication avant de lui transmettre le procès-verbal de\nséquestre.\n\n3.1. Selon l'art. 276 LP, il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de\nl’ordonnance de séquestre. Le procès-verbal contient la désignation des objets et\nde leur valeur. Il est transmis immédiatement à l’office des poursuites. L’office\ndes poursuites en notifie immédiatement une copie au créancier et au débiteur, et\ninforme les tiers dont les droits sont touchés par le séquestre. L'assignation du\ndélai pour ouvrir action au sens de l'art. 108 LP intervient habituellement avec la\nnotification du procès-verbal de saisie ou de séquestre, sur laquelle apparaît la\nrevendication du tiers. Le délai pour agir peut être fixé ultérieurement si l'Office\ndes poursuites prend connaissance de la revendication après l'envoi du procès-\n\nA/1024/2012-CS\n- 6/7 -\n\nverbal (BK-SchKG ad art. 108 n. 8, Commentaire GILLERON ad art. 108 n. 46).\nUne sommation d'ouvrir action doit contenir des indications suffisantes pour\npermettre au destinataire de comprendre ce dont il s'agit, sinon elle ne déploie\naucun effet (Commentaire GILLERON ad art. 108 n. 46).\n\n3.2. En l'espèce, l'Office n'avait, effectivement, pas encore remis le procès-verbal\nde séquestre à la plaignante lorsqu'il lui a fixé le délai de vingt jours pour ouvrir,\nle cas échéant, action en contestation des revendications litigieuses.\n\nLadite plaignante était ainsi privée de ce document pourtant indispensable pour lui\npermettre de se déterminer en toute connaissance de cause sur l'opportunité\nd'introduire ou non l'action susmentionnée.\n\nAinsi, le délai pour agir n'a-t-il pas pu commencer le 22 mars 2012, mais\nseulement, au plus tôt, lorsque ce procès-verbal de séquestre a finalement été\nnotifié aux parties le 8 mai 2012, date dès laquelle la plaignante a disposé de tous\nles éléments nécessaires pour agir en contestation de la revendication de tiers sur\nles biens séquestrés.\n\nCela étant, l'effet suspensif ayant été accordé à sa présente plainte, elle n'a subi\naucun préjudice du fait du délai mis par l'Office à lui transmettre ledit procèsverbal de séquestre.\n\nIl ne se justifie dès lors pas d'annuler la décision querellée, la présente plainte\nétant rejetée.\n\nIl sera toutefois souligné qu'eu égard à l'effet suspensif précité, le délai de vingt\njours imparti à la plaignante pour ouvrir action en contestation de la revendication\nde tiers sur les biens séquestrés commencera à courir dès la date de réception de la\nprésente décision.\n\n3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a\nOELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (62 al. 2 OELP).\n\n*****\n\nA/1024/2012-CS\n- 7/7 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable la plainte formée le 3 avril 2012 par la masse ancillaire en faillite de\nD______GmbH contre l'avis de fixation du délai pour agir en contestation de\nrevendication reçu de l'Office des poursuites le 22 mars 2012.\n\nAu fond :\n\nLa rejette.\n\nSiégeant :\n\nMadame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et\nMonsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nValérie LAEMMEL-JUILLARD Paulette DORMAN\n\nVoie de recours :\n\nLe recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin\n2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices\ndes poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour\ndettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les\ndix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2\nlet. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF).\nL’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel,\nelle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue\nofficielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être\nsigné (art. 42 LTF).\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nA/1024/2012-CS\n"}