{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-08-30", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1024-2012_2012-08-30.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1676678?doc=", "Checksum": "7be2106555558e996c347721a049bcf2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1024-2012_2012-08-30.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2012/0003/DCSO_000336_2012_A_1024_2012.pdf", "Checksum": "16399ae4b4fd9b0928b7d44960567517"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1024/2012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 30.08.2012 A/1024/2012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Délai de plainte. 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La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes\nformées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et\n3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire\n(art. 17 al. 1 LP).\n\nL'avis du 22 mars 2012, fixant un délai pour ouvrir action en contestation de la\nrevendication, est sujet à plainte, et la plaignante, créancière séquestrante, a\nqualité pour le contester par cette voie.\n\n1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours\nsuivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17\nal. 2 LP). Sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne\npeut être procédé à aucun acte de poursuite pendant les féries, à savoir sept jours\navant et sept jours après les fêtes de Pâques (art. 56 al. 2 LP).\n\nA teneur de l'art. 63 LP, les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des\nféries ; si la fin d'un délai à la disposition du débiteur, du créancier ou d'un tiers\ncoïncide avec un jour des féries, le délai est prolongé jusqu'au troisième jour\n\nA/1024/2012-CS\n- 4/7 -\n\nutile ; pour le calcul du délai de trois jours, le samedi, le dimanche et les jours\nlégalement fériés ne sont pas comptés (SJ 1995 I 534).\n\nEn l'espèce, la décision entreprise a été notifiée par télécopie du 22 mars 2012.\n\nLe délai de plainte, qui prenait fin le 1er avril 2012, soit durant les féries de Pâques\n2012 s'étendant du dimanche 1er avril 2012 (inclus) au dimanche 15 avril 2012\n(inclus), a donc été prolongé jusqu'au troisième jour utile, soit le mercredi 18 avril\n2012.\n\nFormée le 3 avril 2012, la plainte contre la décision de l'Office du 22 mars 2012 a\ndès lors été déposée dans le délai légal.\n\nRespectant pour le surplus les formes prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), la\nplainte est recevable.\n\n2. La plaignante reproche à l'Office des poursuites d'avoir déclenché la procédure de\ncontestation de revendication par des tiers alors qu'une procédure en opposition du\nséquestre formée par ces mêmes tiers étant pendante.\n\n2.1. Un séquestre ne peut porter que sur des biens appartenant au débiteur (art. 91\net 275 LP).\n\nLorsqu’il est allégué qu’un tiers a, sur le bien séquestré, un droit de propriété, de\ngage ou un autre droit qui s’oppose à la saisie ou qui doit être pris en\nconsidération dans la suite de la procédure d’exécution, l’Office mentionne cette\nprétention dans le procès-verbal de séquestre ou en informe les parties si le\nprocès-verbal a déjà été communiqué (art. 106 al. 1 LP).\n\nLa LP ne fixe aucun délai pour former la déclaration de revendication de biens\nsaisis ou séquestrés (art. 106 à 109 et 275 LP). Selon une jurisprudence constante,\nétablie avant la révision de la LP du 16 décembre 1994 et maintenue dans le\nnouveau droit (Message concernant la révision de la LP du 8 mai 1991, FF 1991\nIII 100 ; Adrian Staehelin, in SchKG II, ad art. 106 n° 23), cette déclaration peut\nintervenir, en principe, dès le moment où l’intéressé a eu connaissance de\nl’exécution valide de la saisie jusqu’à la distribution des deniers (art. 106 al. 2\nLP).\n\n2.2. L'Office assigne au débiteur et au créancier un délai de vingt jours pour\ncontester la prétention du tiers en revendication lorsque celle-ci a, notamment,\npour objet une créance ou un autre droit et que la prétention du tiers paraît mieux\nfondée que celle du débiteur (art. 108 al. 1 ch. 2 et al. 2 LP ; arrêts du Tribunal\nfédéral non publiés 7B.281/2001 du 29 janvier 2002 consid. 2a et 7B.105/2006 du\n13 octobre 2006 consid. 2.1).\n\nA/1024/2012-CS\n- 5/7 -\n\n2.3. Le tiers revendiquant peut ouvrir la procédure en revendication prévue par les\narticles 106 à 109 LP.\n\nIl peut également, en parallèle, s'opposer au séquestre par la voie de l'opposition,\ndans un délai de dix jours, conformément à l'article 278 LP.\n\nSi ces deux procédures sont simultanément introduites, l'opposition au séquestre\nconcernera les conditions de droit des poursuites, tandis que la tierce\nrevendication portera sur la question de droit matériel de la propriété des biens\nséquestrés. Toutefois, si, à l'examen des pièces immédiatement disponibles et des\ndéclarations des parties à l'audience, la propriété est démontrée par une preuve\ncomplète lors de l'opposition, le juge du séquestre pourra, pour ce motif, lever le\nséquestre (PIEGAI, La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du\nséquestre, thèse Lausanne 1997, p. 177-178).\n\n2.4. En l'espèce, des tiers ont déclaré revendiquer la propriété des biens séquestrés\nimmédiatement après l'exécution de l'ordonnance de séquestre.\n\nL'Office a fixé un délai de vingt jours à la créancière pour ouvrir action en\ncontestation de cette revendication.\n\nLa procédure d'opposition et celle de contestation de la revendication soulevant\ndes problèmes juridiques sous deux angles différents dans le cadre du séquestre, la\npremière concernant les conditions dudit séquestre et la seconde portant sur\nl'examen de la qualité de propriétaire des tiers revendiquants, rien ne s'oppose à ce\nqu'elles soient conduites en parallèle.\n\n"}