{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-08-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1022-2020_2020-08-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/2458871?doc=", "Checksum": "f0e94eea33e45d93634abeb5e02ae245"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1022-2020_2020-08-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2020/0002/DCSO_000282_2020_A_1022_2020.pdf", "Checksum": "b93e99d9ab9613857602896dd8919f3d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1022/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 24.08.2020 A/1022/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:13:14", "Checksum": "0a2b18c5483c12e3cf6e4db46b538a44", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 24.08.2020 A/1022/2020\n\n 2.4. En l'espèce, la recevabilité de la requête souffre de demeurer ouverte, dans la\nmesure où les conclusions du requérant sont vouées à l'échec pour les motifs qui\nvont suivre.\nIl convient d'emblée de relever que le juge visé par la requête n'a pas agi à un\nautre titre dans la même cause, ce qui exclut toute application du premier cas de\nrécusation légal rappelé ci-dessus.\nA bien comprendre le requérant, un doute sur l'impartialité du juge visé\nproviendrait de ce que celui-ci ne lui a pas communiqué, pas plus qu'aux autres\nparties à la procédure A/1______/2019, le \"cumul de fonctions\" qui était le sien\nlorsqu'il a apporté une suite à la requête du Procureur général du 16 août 2019,\nalors même qu'il instruisait la cause A/1______/2019.\nLe requérant ne soutient pas qu'il serait partie aux procédures visées par la requête\ndu Procureur général, de sorte que l'on ne discerne pas que ses droits de partie\nseraient affectés par la communication, non portée à sa connaissance, des\néléments requis par le Ministère public. Il affirme, sans aucune autre précision,\nque lesdites procédures seraient en lien avec le complexe de faits de la cause\nA/1______/2019, ce qu'il ne s'attache pas à démontrer.\nQuand bien même un tel lien existerait, le simple fait pour le juge C______\nd'avoir, dans l'exercice normal de sa charge, déféré à l'obligation prévue par\nl'art. 194 al. 2 CPP sans aucune prise de position, ne saurait révéler une\nquelconque prévention de sa part dans le cadre de la cause A/1______/2019. Il en\nva de même de l'absence de communication au requérant sur ce point.\nLe requérant n'expose pour le surplus pas en quoi l'absence d'information sur le\n\"cumul de fonctions\" allégué fonderait le doute dont il se prévaut quant à\nl'impartialité du juge. A cet égard, il sera rappelé que le site internet du Pouvoir\njudiciaire comporte les identités et charges de tous les magistrats judiciaires; il\ns'en déduit aisément que le magistrat visé par la récusation, vice-président de la\nCour de justice, siège au sein de la Cour civile, notamment à la Chambre de\nsurveillance, et \"cumule\" certes ces deux fonctions, conformément à l'art. 29 al. 2\nLOJ. Cette circonstance, ni considérée abstraitement ni prise en compte in\nconcreto comme il l'a déjà été examiné ci-dessus, ne laisse apparaître de\nprévention à l'endroit du requérant.\nLa requête sera dès lors rejetée.\n3. Un émolument de 400 fr. (art. 19 RTFMC) sera mis à la charge du requérant, qui\nsuccombe dans ses conclusions.\nLe requérant versera en outre 300 fr. à titre de dépens (art. 84, 89 RTFMC) à\nB______ SA, qui a déposé une brève détermination.\n\n*****\n\nA/1022/2020-CS\n- 6/6 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Délégation des juges de la Cour de justice en matière de récusation :\n\nRejette la requête de récusation formée le 26 mars 2020 par A______ contre le juge\nC______.\nCondamne A______ à verser un émolument de 400 fr. à l'ETAT DE GENEVE, soit\npour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.\nCondamne A______ à verser à B______ SA 300 fr. à titre de dépens.\n\nSiégeant :\nMadame Sylvie DROIN, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI,\nMadame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Pauline ERARD et Monsieur\nCédric Laurent MICHEL, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffière.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nSylvie DROIN Fatina SCHAERER\n\nIndication des voies de recours :\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal\nfédéral par la voie du recours en matière civile.\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nA/1022/2020-CS\n"}