{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-08-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1022-2020_2020-08-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/2458871?doc=", "Checksum": "f0e94eea33e45d93634abeb5e02ae245"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1022-2020_2020-08-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2020/0002/DCSO_000282_2020_A_1022_2020.pdf", "Checksum": "b93e99d9ab9613857602896dd8919f3d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1022/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 24.08.2020 A/1022/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:13:14", "Checksum": "0a2b18c5483c12e3cf6e4db46b538a44", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 24.08.2020 A/1022/2020\n\n La délégation est composée du président de la Cour ou du vice-président en\ncharge de la Cour civile et de quatre juges titulaires des chambres civiles selon\nleur rang.\n2. 2.1. La partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat la demande au\nTribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre\nvraisemblables les faits qui motivent sa demande (art. 49 al. 1 CPC).\n2.2. Les juges se récusent notamment s'ils ont agi dans la même cause à un autre\ntitre (art. 47 al. 1 let. b CPC; art. 15A al. 1 let. b LPA), ou s'ils pourraient être\nprévenus de toute autre manière (art. 47 al. 1 let. f CPC; art. 15A al. 1 let. f LPA).\n2.3. La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1\nCst. et 6 § 1 CEDH - qui ont, de ce point de vue, la même portée, et que l'art. 47\nCPC explicite en procédure civile - permet de demander la récusation d'un juge\ndont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à\nson impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause\npuissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle\nn'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie,\ncar une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée; il suffit que les\ncirconstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité\npartiale du magistrat; cependant, seules les circonstances objectivement constatées\ndoivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas\ndécisives (ATF 138 I 1 consid. 2.2; 138 IV 142 consid. 2.1, avec les arrêts\nmentionnés). Le risque de prévention ne saurait être admis trop facilement, sous\npeine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 105 Ia 157\nconsid. 6a; 122 II 471 consid. 3b; parmi les arrêts récents: arrêt 5A_249/2015 du\n29 septembre 2015 consid. 4.1). Selon une jurisprudence constante - désormais\nancrée à l'art. 49 al. 1 CPC -, la partie qui a connaissance d'un motif de récusation\ndoit l'invoquer aussitôt, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir\nultérieurement (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1; 138 I 1 consid. 2.2; 134 I 20\nconsid. 4.3.1).\nDes décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne créent pas en\nsoi une apparence objective de prévention. En raison de son activité, le juge est\ncontraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates; même si elles\nse révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa\ncharge ne permettent pas encore de le suspecter d'un parti pris; en décider\nautrement, reviendrait à affirmer que tout jugement inexact, voire arbitraire, serait\nimputable à la partialité du juge, ce qui serait inadmissible. Seules des erreurs\nparticulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des\ndevoirs du magistrat, peuvent ainsi justifier une suspicion de partialité, pour\nautant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence\nde prévention (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et la jurisprudence citée).\n\nA/1022/2020-CS\n- 5/6 -\n\n"}