Concernant les frais de poursuite estimés par l'Office, celui-ci pouvait y intégrer, comme il l'a fait et conformément à la jurisprudence, ceux liés à la procédure judiciaire de mainlevée définitive, y compris d'éventuels dépens à payer par la plaignante au créancier séquestrant. Le montant total estimé par l'Office à 10'000 fr., pour tous les frais ainsi calculés, n'apparaît nullement excessif. La décision querellée de l'Office est ainsi bien fondée, de sorte que la plainte devrait être rejetée si elle était recevable.