Ceux-ci comprennent les frais (soit les frais judiciaires et les dépens en faveur du créancier) liés à une procédure judiciaire (de type sommaire) de mainlevée, à l'exclusion de ceux liés à une procédure judiciaire ordinaire en reconnaissance de dette et en annulation de l'opposition au commandement de payer (ATF 119 III 63 = JdT 1996 II 27 consid. 4b aa; ATF 73 III 133 = JdT 1948 II 114 consid. 1; GEHRI, in Hunkeler, op. cit. , n° 3 ad art. 68 LP; FOËX, loc. cit.). 2.4 En l'espèce, la plaignante a formé opposition au commandement de payer, notifié à la requête de son créancier séquestrant dans le cadre de la poursuite destinée à valider le séquestre litigieux.