2.3 En ce qui concerne les frais visés par l'art. 97 al. 2 LP, applicable par analogie à l'exécution du séquestre (art. 275 LP), il s'agit des frais de poursuite visés par l'art. 68 LP (ZOPFI, loc. cit.; FOËX, loc. cit.; DE GOTTRAU, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 15 ad art. 97 LP). Ceux-ci comprennent les frais (soit les frais judiciaires et les dépens en faveur du créancier) liés à une procédure judiciaire (de type sommaire) de mainlevée, à l'exclusion de ceux liés à une procédure judiciaire ordinaire en reconnaissance de dette et en annulation de l'opposition au commandement de payer (ATF 119 III 63 = JdT 1996 II 27 consid.