Si la durée des intérêts peut être estimée à sept ans lorsque le débiteur séquestré ne forme pas opposition au commandement de payer ou lorsque sa dette résulte d'un jugement exécutoire, l'Office peut retenir une durée jusqu'à dix ans lorsque tel n'est pas le cas. L'incertitude entourant la durée probable d'une procédure justifie une approche prudente de la question, puisque c'est avant tout pour protéger les intérêts du créancier séquestrant qu'un nombre suffisant d'années d'intérêts doit être pris en compte dans la détermination de l'assiette du séquestre (DSCO 508/2009 du 10 décembre 2009 consid. 2b; DSCO 9/2008 du 17 janvier 2008 consid. 4b).