Partant, la poursuivie en a pris connaissance en date du 12 février 2015, de sorte qu'elle devait déposer plainte dans les 10 jours suivants, ne serait-ce que pour défaut de motivation de la fixation de l'assiette du séquestre, si elle estimait qu'une telle motivation devait figurer dans le procès-verbal. Expédiée le 26 mars 2015, sa plainte contre l'exécution du séquestre est tardive et, partant, irrecevable. La Chambre de céans ne relève donc qu'à titre superfétatoire qu'elle est également mal fondée. 2. 2.1 Les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre (art. 275 LP).