Il est constant que l'exécution du séquestre est une mesure sujette à plainte que le plaignant, débiteur, a qualité pour contester par cette voie. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant en a eu connaissance (art. 17 al. 2 LP). 1.3 En l'espèce, l'exécution du séquestre a fait l'objet d'un procès-verbal que la plaignante a reçu le 12 février 2015. Or, celui-ci indique que l'assiette totale du séquestre a été arrêtée, par l'Office, à 237'125 fr.