2 LP et à la pratique genevoise reflétée par la directive 08_02, les "frais de poursuite" visés par celle-ci n'étant nullement limités aux frais de l'Office. Pour le surplus, il estime n'avoir fait aucun usage excessif ou abusif de son pouvoir d'appréciation compte tenu, notamment, de la probabilité d'une future action en reconnaissance de dette. L'Office relève, enfin, l'accessibilité de sa directive 08_02 sur son site internet. c. Dans ses déterminations du 23 avril 2015 et du 11 mai 2015, M. B______ conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la plainte.