b. Dans son rapport du 23 avril 2015, l'Office conclut à l'irrecevabilité, sinon au rejet de la plainte. Il relève que le procès-verbal de séquestre, reçu par la plaignante 42 jours avant le dépôt de sa plainte, comportait déjà la décision querellée portant l'assiette totale du séquestre à 237'125 fr. Par ailleurs, il estime avoir déterminé cette assiette conformément à l'art. 97 al. 2 LP et à la pratique genevoise reflétée par la directive 08_02, les "frais de poursuite" visés par celle-ci n'étant nullement limités aux frais de l'Office.