Mme T______ allègue n'avoir pas pu comprendre la décision querellée avant la réception, le 16 mars 2015, du courriel adressé par l'Office à Me P______ en date du 29 janvier 2015, et de la directive jointe à ce courriel. Elle considère les estimations opérées par l'Office, sur la base de ladite directive, comme exagérées, notamment au vu du domicile genevois des parties et de l'évocation, par le créancier, d'un titre de mainlevée définitive. Par ailleurs, elle estime que les "frais de poursuite" visés par la directive 08_02 seraient limités au frais de l'Office. La plainte de Mme T______ a été enregistrée sous A/1022/2015.