{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-08-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1022-2015_2015-08-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1677363?doc=", "Checksum": "364b85f783ec39d14cc601dcafb2d9e0"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1022-2015_2015-08-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2015/0002/DCSO_000244_2015_A_1022_2015.pdf", "Checksum": "923e7b244e8e99925524b3721a7120cd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1022/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 20.08.2015 A/1022/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ETENDUE SEQUESTRE | LP.97"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:12:19", "Checksum": "c1a3afbb61b071f9c01980dd3403cdbf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 20.08.2015 A/1022/2015\nRegeste:\nETENDUE SEQUESTRE | LP.97\n\n Partant, la poursuivie en a pris connaissance en date du 12 février 2015, de sorte\nqu'elle devait déposer plainte dans les 10 jours suivants, ne serait-ce que pour\ndéfaut de motivation de la fixation de l'assiette du séquestre, si elle estimait qu'une\ntelle motivation devait figurer dans le procès-verbal.\n\nExpédiée le 26 mars 2015, sa plainte contre l'exécution du séquestre est tardive et,\npartant, irrecevable.\n\nLa Chambre de céans ne relève donc qu'à titre superfétatoire qu'elle est également\nmal fondée.\n\n2. 2.1 Les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution\ndu séquestre (art. 275 LP).\n\nA/1022/2015-CS\n- 6/8 -\n\nSelon l'art. 97 al. 2 LP, l'office des poursuites ne saisit que les biens nécessaires\npour satisfaire le créancier en capital, intérêts et frais.\n\n2.2 Si l’office chargé d’exécuter le séquestre est lié par le montant de la créance\nindiqué dans l’ordonnance de séquestre ainsi que par le taux de l’intérêt réclamé,\nil doit capitaliser l’intérêt réclamé pendant la durée probable des effets du\nséquestre, soit pendant la durée de la poursuite en validation du séquestre, jusqu'à\nla date de la conversion du séquestre en saisie définitive (DSCO 508/2009 du\n10 décembre 2009 consid. 2a; DSCO 117/2009 du 26 février 2009 consid. 2a;\nDSCO 9/2008 du 17 janvier 2008 consid. 4a; DSCO 583/2004 du 29 novembre\n2004 consid. 2a).\n\nLa durée probable relève d'une appréciation, ce qui complique la détermination de\nl'assiette du séquestre, respectivement de la saisie (ZOPFI, in Hunkeler,\nKurzkommentar SchKG, 2ème éd. 2014, n° 17 ad art. 97 LP; FOËX, in Basler\nKommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2ème éd. 2010,\nn° 22 ad art. 97 LP).\n\nSi la durée des intérêts peut être estimée à sept ans lorsque le débiteur séquestré\nne forme pas opposition au commandement de payer ou lorsque sa dette résulte\nd'un jugement exécutoire, l'Office peut retenir une durée jusqu'à dix ans lorsque\ntel n'est pas le cas. L'incertitude entourant la durée probable d'une procédure\njustifie une approche prudente de la question, puisque c'est avant tout pour\nprotéger les intérêts du créancier séquestrant qu'un nombre suffisant d'années\nd'intérêts doit être pris en compte dans la détermination de l'assiette du séquestre\n(DSCO 508/2009 du 10 décembre 2009 consid. 2b; DSCO 9/2008 du 17 janvier\n2008 consid. 4b).\n\n2.3 En ce qui concerne les frais visés par l'art. 97 al. 2 LP, applicable par analogie\nà l'exécution du séquestre (art. 275 LP), il s'agit des frais de poursuite visés par\nl'art. 68 LP (ZOPFI, loc. cit.; FOËX, loc. cit.; DE GOTTRAU, in Commentaire\nromand, Poursuite et faillite, 2005, n° 15 ad art. 97 LP). Ceux-ci comprennent les\nfrais (soit les frais judiciaires et les dépens en faveur du créancier) liés à une\nprocédure judiciaire (de type sommaire) de mainlevée, à l'exclusion de ceux liés à\nune procédure judiciaire ordinaire en reconnaissance de dette et en annulation de\nl'opposition au commandement de payer (ATF 119 III 63 = JdT 1996 II 27\nconsid. 4b aa; ATF 73 III 133 = JdT 1948 II 114 consid. 1; GEHRI, in Hunkeler,\nop. cit. , n° 3 ad art. 68 LP; FOËX, loc. cit.).\n\n2.4 En l'espèce, la plaignante a formé opposition au commandement de payer,\nnotifié à la requête de son créancier séquestrant dans le cadre de la poursuite\ndestinée à valider le séquestre litigieux.\n\nDepuis lors, le créancier a introduit une requête de mainlevée de l'opposition,\nestimant être au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive. Toutefois, ce titre n'est\n\nA/1022/2015-CS\n- 7/8 -\n\npas un jugement exécutoire mais un contrat qui comporterait une clause\nd'exécution directe, contestée par la plaignante.\n\nDans ces conditions, l'Office n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en\nretenant une durée de dix ans pour le calcul des intérêts, jusqu'à la transformation\ndu séquestre en saisie définitive.\n\nConcernant les frais de poursuite estimés par l'Office, celui-ci pouvait y intégrer,\ncomme il l'a fait et conformément à la jurisprudence, ceux liés à la procédure\njudiciaire de mainlevée définitive, y compris d'éventuels dépens à payer par la\nplaignante au créancier séquestrant. Le montant total estimé par l'Office à\n10'000 fr., pour tous les frais ainsi calculés, n'apparaît nullement excessif.\n\nLa décision querellée de l'Office est ainsi bien fondée, de sorte que la plainte\ndevrait être rejetée si elle était recevable.\n\n3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a\nOELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2\nOELP).\n\n*****\n\nA/1022/2015-CS\n- 8/8 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nDéclare irrecevable la plainte formée le 23 mars 2015 par Mme T______ contre la\ndécision de l'Office des poursuites fixant la portée du séquestre\nn° 14 xxxxx7 J à une assiette de 237'125 fr.\n\nSiégeant :\nMadame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et\nMonsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.\n\nLa présidente : La greffière :\nFlorence KRAUSKOPF Véronique PISCETTA\n\nVoie de recours :\n\n"}