{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-08-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1022-2015_2015-08-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1677363?doc=", "Checksum": "364b85f783ec39d14cc601dcafb2d9e0"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1022-2015_2015-08-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2015/0002/DCSO_000244_2015_A_1022_2015.pdf", "Checksum": "923e7b244e8e99925524b3721a7120cd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1022/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 20.08.2015 A/1022/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ETENDUE SEQUESTRE | LP.97"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:12:19", "Checksum": "c1a3afbb61b071f9c01980dd3403cdbf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 20.08.2015 A/1022/2015\nRegeste:\nETENDUE SEQUESTRE | LP.97\n\n Elle conclut à l'annulation de \"la décision du 16 mars 2017 [recte : 2015] en tant\nqu'elle porte sur la somme séquestrable au titre des intérêts futurs et aux frais de\npoursuites\", à ce que la Chambre de surveillance dise que le montant des intérêts\nfuturs doit être calculé sur une période de 5 ans au maximum et que le montant\nséquestrable au titre des frais de poursuite doit être fixé en fonction de l'OELP et\nd'une appréciation réaliste mais au plus à 1'000 fr. et, enfin, à la condamnation de\ntout opposant en tous les frais judiciaires et de dépens, y compris un défraiement\nde son avocat.\n\nMme T______ allègue n'avoir pas pu comprendre la décision querellée avant la\nréception, le 16 mars 2015, du courriel adressé par l'Office à Me P______ en date\ndu 29 janvier 2015, et de la directive jointe à ce courriel. Elle considère les\nestimations opérées par l'Office, sur la base de ladite directive, comme exagérées,\nnotamment au vu du domicile genevois des parties et de l'évocation, par le\ncréancier, d'un titre de mainlevée définitive. Par ailleurs, elle estime que les \"frais\nde poursuite\" visés par la directive 08_02 seraient limités au frais de l'Office.\n\nLa plainte de Mme T______ a été enregistrée sous A/1022/2015.\n\nA/1022/2015-CS\n- 4/8 -\n\nb. Dans son rapport du 23 avril 2015, l'Office conclut à l'irrecevabilité, sinon au\nrejet de la plainte. Il relève que le procès-verbal de séquestre, reçu par la\nplaignante 42 jours avant le dépôt de sa plainte, comportait déjà la décision\nquerellée portant l'assiette totale du séquestre à 237'125 fr. Par ailleurs, il estime\navoir déterminé cette assiette conformément à l'art. 97 al. 2 LP et à la pratique\ngenevoise reflétée par la directive 08_02, les \"frais de poursuite\" visés par celle-ci\nn'étant nullement limités aux frais de l'Office. Pour le surplus, il estime n'avoir fait\naucun usage excessif ou abusif de son pouvoir d'appréciation compte tenu,\nnotamment, de la probabilité d'une future action en reconnaissance de dette.\n\nL'Office relève, enfin, l'accessibilité de sa directive 08_02 sur son site internet.\n\nc. Dans ses déterminations du 23 avril 2015 et du 11 mai 2015, M. B______\nconclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la plainte.\n\nAu sujet de la recevabilité de la plainte, il relève que Mme T______ était\nreprésentée par un avocat, lors de la réception du procès-verbal de séquestre.\n\nSur le fond, il conteste le domicile actuel de Mme T______ sur territoire genevois\net relève que, dans le cadre de la procédure d'opposition à séquestre, Mme\nT______ conteste l'existence d'un titre de mainlevée définitive alors que, selon\nM. B______, sa créance contractuelle ayant donné lieu au séquestre était soumise,\npar convention entre les parties, à une exécution directe au sens des art. 347 ss\nCPC.\n\nS'agissant du montant des frais déjà encours, M. B______ allègue avoir dû\ndébourser des frais d'avocat de 5'783 fr. 25 pour la requête de séquestre, de\n7'175 fr. pour l'opposition au séquestre et de 3'108 fr. 30 pour la validation du\nséquestre. Il produit plusieurs notes d'honoraires de son conseil ainsi que sa\nrequête de mainlevée définitive, déposée le 29 avril 2015 en validation du\nséquestre n° 14 xxxxx7 J.\n\nIl résulte de ladite requête de mainlevée définitive que l'Office a notifié à Mme\nT______, à la requête de M. B______ et en date du 16 avril 2015, un\ncommandement de payer, poursuite n° 15 xxxx11 N, auquel Mme T______ a\nimmédiatement formé opposition.\n\nd. Aux termes de sa détermination du 6 mai 2015 sur le rapport de l'Office,\nMme T______ persiste dans ses conclusions, estimant qu'en l'absence d'une\nmotivation dans le procès-verbal de séquestre, la décision concernant l'assiette du\nséquestre n'avait pas été valablement notifiée.\n\ne. L'Office a renoncé à dupliquer.\n\nA/1022/2015-CS\n- 5/8 -\n\nf. Dans l'intervalle, le 24 avril 2015, M. B______ a donné contrordre à l'Office\npour le séquestre n° 15 xxxxx2 L, présumant que ce deuxième séquestre, portant\nsur les avoirs bancaires de Mme T______ à concurrence de\n87'125 fr., était devenu inutile en raison de l'extension du séquestre\nn° 14 xxxxx7 J à un montant total de 237'125 fr., bloqué en mains de\nMe C______.\n\ng. La directive 08_02 de l'Office, accessible sur le site internet de celui-ci, indique\nque \"La décision fixant la portée du séquestre peut être contestée par la voie d'une\nplainte (art. 17 LP) dirigée contre le procès-verbal de séquestre ou contre la\ndécision elle-même lorsque ce calcul est intervenu après l'envoi du procès-verbal.\"\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes\nformées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et\n3, art. 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire\n(art. 17 al. 1 LP).\n\nIl est constant que l'exécution du séquestre est une mesure sujette à plainte que le\nplaignant, débiteur, a qualité pour contester par cette voie.\n\n1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours\nsuivant celui où le plaignant en a eu connaissance (art. 17 al. 2 LP).\n\n1.3 En l'espèce, l'exécution du séquestre a fait l'objet d'un procès-verbal que la\nplaignante a reçu le 12 février 2015.\n\nOr, celui-ci indique que l'assiette totale du séquestre a été arrêtée, par l'Office, à\n237'125 fr.\n\n"}