Par ailleurs, la poursuite ne peut être continuée lorsque le débiteur n'a reçu ni convocation à l'audience de mainlevée, ni jugement de mainlevée (ATF 130 III 396, consid. 1.2.2 = JdT 2005 II 87; ATF 102 III 133, consid. 3 = JdT 1978 II 62). La plainte sera, en conséquence, déclarée recevable, la Chambre de céans devant, le cas échéant, constater la nullité d'une mesure de l'Office des poursuites indépendamment de toute plainte (art. 22 al. 1 phr. 2 LP).