Quoi qu'il en soit, M. S______ soutient qu'il n'a jamais été convoqué par le Juge de paix de D______, de sorte qu'il conteste catégoriquement la validité du jugement de mainlevée à l'origine de l'avis de saisie du 13 mars 2012, en tant que son droit d'être entendu dans le cadre du prononcé de ce jugement n'a pas été respecté. Il conclut, en conséquence, préalablement à l'octroi de l'effet suspensif à sa plainte, et, sur le fond, à l'annulation de l'avis de saisie du 13 mars 2012. b. Par ordonnance du 5 avril 2012, la Chambre de surveillance a octroyé l'effet suspensif requis.