{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-10-11", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1022-2012_2012-10-11.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1676757?doc=", "Checksum": "2e53219525ce70e2df639eeb65fbdd1d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1022-2012_2012-10-11.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2012/0003/DCSO_000392_2012_A_1022_2012.pdf", "Checksum": "7497e3ff62e4a6eb14ec999cd2e36831"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1022/2012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 11.10.2012 A/1022/2012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Avis de saisie. Plainte admise. Pas de décision de mainlevée valablement notifiée; correction par le juge de paix des date de naissance et adresse du débiteur; sans nouvelle décision de la notification de la décision de mainlevée; actes de poursuite postérieurs sont nuls. | CPC.136.b"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:46:12", "Checksum": "ce088f755113758e52e1ea1fe018f496", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 11.10.2012 A/1022/2012\nRegeste:\nAvis de saisie. Plainte admise. Pas de décision de mainlevée valablement notifiée; correction par le juge de paix des date de naissance et adresse du débiteur; sans nouvelle décision de la notification de la décision de mainlevée; actes de poursuite postérieurs sont nuls. | CPC.136.b\n\n De son côté, M. S______ a reconnu avoir reçu en juillet 2011 la première\nproposition de jugement comportant des indications erronées. La nouvelle\nproposition de jugement ne lui avait toutefois jamais été notifiée.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes\nformées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et\n3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire\n(art. 17 al. 1 LP).\n\nA/1022/2012-CS\n- 4/6 -\n\nUn avis de saisie est une mesure sujette à plainte, que le plaignant, débiteur, a\nqualité pour contester par cette voie.\n\nLa plainte respecte, pour le surplus, les exigences de forme prescrites par la loi\n(art. 9 al. 1 LaLP).\n\n1.2. La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours\nsuivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17\nal. 2 LP).\n\nEn l'espèce, l'avis de saisie a été reçu par le plaignant le 16 mars 2012. La\nplainte, déposée le 2 avril 2012, est ainsi tardive.\n\n1.3. Cela étant, les actes de poursuite postérieurs accomplis nonobstant\nl'opposition sont nuls et cette nullité doit être constatée d'office et en tout temps\n(GILLIERON, Commentaire, no 11 ad art. 78 LP; BESSENICH, in SchKG I,\nno 1 ad art. 78 LP; COMETTA, in SchKG I, no 12 ad art. 22 LP; JAEGER/\nWALDER/KULL/KOTTMAN, SchKG, 4ème éd. 1997, no 9 ad art. 22 LP;\nATF 109 III 53, consid. 2b in fine; ATF 85 III 14, 16 s.).\n\nPar ailleurs, la poursuite ne peut être continuée lorsque le débiteur n'a reçu ni\nconvocation à l'audience de mainlevée, ni jugement de mainlevée (ATF 130 III\n396, consid. 1.2.2 = JdT 2005 II 87; ATF 102 III 133, consid. 3 = JdT 1978 II\n62).\n\nLa plainte sera, en conséquence, déclarée recevable, la Chambre de céans\ndevant, le cas échéant, constater la nullité d'une mesure de l'Office des\npoursuites indépendamment de toute plainte (art. 22 al. 1 phr. 2 LP).\n\n2. 2.1. Le Code de procédure civile règle la procédure applicable devant les\njuridictions cantonales aux décisions judiciaires en matière de droit de la\npoursuite pour dettes et la faillite (art. 1 let. c CPC).\n\nEn application de l'art. 136 let. b CPC, les jugements doivent être notifiés aux\npersonnes concernées.\n\n2.2. En l'espèce, si le plaignant a finalement reconnu avoir reçu la proposition de\njugement mal libellée et si les pièces transmises par le Juge de paix de D______\nconfirment que le plaignant a reçu la convocation à l'audience du 7 juillet 2011\nqu'il lui avait adressée en bonne et due forme, il ne ressort pas du dossier que la\nproposition de jugement corrigée lui aurait, quant à elle, été notifiée. A cet\négard, au vu de la teneur - correcte - de la convocation à l'audience, il semblerait\nque l'adresse et la date de naissance figurant sur la première proposition de\njugement résultent d'une erreur de plume.\n\nA/1022/2012-CS\n- 5/6 -\n\nQuoi qu'il en soit, faute de notification, la proposition de jugement corrigée n'a\npu entrer en force, de sorte que l'opposition au commandement de payer est\ntoujours pendante. Par conséquent, en application des jurisprudences précitées,\ntous les actes de poursuites ultérieurs sont nuls.\n\nLa plainte sera ainsi admise.\n\n*****\n\nA/1022/2012-CS\n- 6/6 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable la plainte formée le 2 avril 2012 par M. S______ contre l'avis de\nsaisie du 13 mars 2012.\n\nAu fond :\n\nL'admet.\n\nConstate la nullité des actes de poursuites postérieurs à l'opposition au commandement\nde payer dans la poursuite no 11 xxxx44 S.\n\nSiégeant :\n\nMadame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et\nMonsieur Claude MARCET, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN,\ngreffière.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nValérie LAEMMEL-JUILLARD Paulette DORMAN\n\nVoie de recours :\n\nLe recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin\n2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices\ndes poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour\ndettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les\ndix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2\nlet. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF).\nL'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel,\nelle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue\nofficielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être\nsigné (art. 42 LTF).\n\n"}