L'actionnaire ne se confond pas avec la société anonyme et il s'agit de deux sujet de droit distincts (MONTAVON, Droit suisse de la SA, 2004, p. 3-4). Dans le cadre de la faillite d'une société anonyme, l'actionnaire n'est en principe pas considéré comme un tiers dont les intérêts sont suffisamment touchés pour disposer de la qualité pour agir par la voie de la plainte, à moins qu'ils ne coïncident avec ceux de la société et que les organes de cette dernière sont en mesure de sauvegarder ses droits sans recourir aux actionnaires (ATF 88 III 28 consid. 2b; COMETTA, MÖCKLI, op. cit., 2021, n° 43 ad art. 17 LP). 2.1.2 Les cantons règlent la procédure devant l'autorité de surveillance (art. 20