5.3.1 et les références citées). L'intérêt juridiquement protégé qui ouvre le droit de déposer une plainte doit être personnel et actuel ce qui exclut l'action populaire ou la plainte déposée pour une affaire qui ne concerne pas le plaignant, sous réserve de la dénonciation d'un cas de nullité qui pourra être relevé en tout temps d'office (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 142 ss ad art. 17 LP). L'actionnaire ne se confond pas avec la société anonyme et il s'agit de deux sujet de droit distincts (MONTAVON, Droit suisse de la SA, 2004, p. 3-4).