SA a en substance contesté l'interprétation et la portée des décisions provisionnelles des 29 juin 2022 et 21 janvier 2022 admises par l'Office, alors que ces décisions n'avaient aucune autorité de chose jugée. Elles ne pouvaient donc être invoquées pour soutenir qu'il avait été rendu vraisemblable que la convention de vente avait été valablement invalidée et que A______ SA n'avait pas la qualité d'actionnaire de B______ SA. Elle relevait à cet égard que le tiers-séquestre avait accepté que A______ SA accède au certificat d'actions de B______ SA afin d'y mentionner l'endossement