Il incombait en effet au plaignant, qui expose s'être absenté momentanément de son domicile à l'époque de la notification, de prendre les dispositions qui s'imposaient pour assurer la gestion de ses affaires pendant son absence. De surcroît, le fils du plaignant, à qui le commandement de payer a été valablement notifié, aurait été habilité à former opposition soit immédiatement lors de la notification, soit dans le délai de dix jours de l'art. 74 al. 1 in fine LP. Il suit de là qu'une restitution du délai pour faire opposition n'entre pas en considération in casu.