{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-05-02", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1021-2019_2019-05-02.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1678675?doc=", "Checksum": "d35a1147c1ba2770b36e1a6bfd30e836"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1021-2019_2019-05-02.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2019/0001/DCSO_000191_2019_A_1021_2019.pdf", "Checksum": "97d2484db514fc45887dcf6cf68759d0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1021/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 02.05.2019 A/1021/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "opposition tardive; notification du CdP; restitution de délai | LP.64.al1; LP.33.al4"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:25:11", "Checksum": "a8f1ab6172d7624373b0d452eefd751d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 02.05.2019 A/1021/2019\nRegeste:\nopposition tardive; notification du CdP; restitution de délai | LP.64.al1; LP.33.al4\n\n L'art. 64 al. 1 in fine LP prescrit que si le débiteur est absent, l'acte peut être remis\nà une personne adulte de son ménage ou à un employé. Une personne adulte du\nménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son\néconomie domestique, sans nécessairement être membre de sa famille selon l'état\ncivil et dont on peut s'attendre à ce qu'elle transmette l'acte dans le délai utile. La\nnotification est réputée effectuée au moment où l'acte est remis au récipiendaire.\nLe fait que celui-ci omette, volontairement ou non, de le transmettre au débiteur\nn'affecte pas la validité de la notification (JAQUES, De la notification des actes de\npoursuites, in BlSchK 2011 p. 177 ss, ch. 5.1 p. 184-185 et les réf. citées).\n\n2.2 En l'espèce, il est constant que le commandement de payer litigieux a été\nnotifié le 21 février 2019 en mains du fils (majeur) du plaignant, dont les\ncréanciers allèguent qu'il est employé du F______ familial exploité au\n2______ à E______. Il ressort par ailleurs du rapport de l'Office et des registres de\nl'OCPM que D______ fait ménage commun avec son père, tous deux étant\ndomiciliés à la même adresse. Le plaignant n'a pas contesté ces explications ni n'a\nadressé de détermination spontanée à la Chambre de céans à cet égard dans les dix\njours ayant suivi la réception de l'avis de clôture de l'instruction. Il n'y a donc\naucune raison de douter de ce que le commandement de payer a été notifié à une\npersonne adulte du ménage du débiteur, respectivement à un employé du débiteur,\nsoit à une personne de remplacement désignée par la loi.\n\nIl s'ensuit que cet acte a été notifié valablement et que sa notification fixe le dies a\nquo du délai pour porter plainte ou pour former opposition (art. 74 al. 1 LP),\nmême s'il est parvenu à la connaissance du plaignant ultérieurement : ledit délai\nexpirait donc le 4 mars 2019 (art. 31 et 56 LP; 142 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal\n\nA/1021/2019-CS\n- 4/6 -\n\nfédéral 5A_6/2008 du 5 février 2008 consid. 3.2; ATF 128 III 101 consid. 2,\nJdT 2002 II 23; 120 III 114 consid. 3b, JdT 1997 II 50).\n\nL'opposition formée le 6 mars 2019 étant tardive, c'est à bon droit que l'Office a\nrefusé d'en tenir compte.\n\n3. 3.1 Selon l'art. 33 al. 4 LP – qui l'emporte sur les règles de l'art. 144 CPC –,\nquiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à\nl'autorité de surveillance qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de\nla fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai\néchu – ce qui suppose qu'il a valablement couru, en particulier, s'agissant du délai\npour former opposition, que la notification est valable – et accomplir auprès de\nl'autorité compétente l'acte juridique omis (GILLIERON, Poursuite pour dettes,\nfaillite et concordat, 4ème éd., n. 707). Cette disposition est applicable, notamment,\nà la restitution du délai de dix jours pour former opposition à un commandement\nde payer (art. 74 al. 1 LP).\n\nLa restitution du délai est subordonnée à l'absence de toute faute quelconque\n(empêchement non fautif). Entrent en ligne de compte non seulement\nl'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité due à des\ncirconstances personnelles ou à une erreur excusable (GILLIERON, Commentaire\nLP, ad art. 33 n. 40). Parmi les exemples d'empêchement non fautif tirés de la\njurisprudence, on trouve l'incapacité passagère de discernement, un accident ou\nune maladie subite et grave, un renseignement erroné donné par l'autorité\ncompétente au sujet des voies de droit, une erreur provoquée par une décision peu\nclaire. En revanche, une absence momentanée ou une brève maladie ne constituent\npas un motif de restitution du délai (cf. POUDRET, Commentaire de la loi fédérale\nd'organisation judiciaire, 1990, vol. I, ad art. 35 p. 247 et ss.).\n\n3.2 En l'occurrence, le plaignant a fait état de \"raisons privées et de santé\" pour\nexpliquer les motifs de son absence le jour de la notification du commandement\nde payer. Ces circonstances, peu précises et non étayées par pièces, ne sont pas\nconstitutives d'un empêchement non fautif au sens évoqué ci-avant.\n\nIl incombait en effet au plaignant, qui expose s'être absenté momentanément de\nson domicile à l'époque de la notification, de prendre les dispositions qui\ns'imposaient pour assurer la gestion de ses affaires pendant son absence. De\nsurcroît, le fils du plaignant, à qui le commandement de payer a été valablement\nnotifié, aurait été habilité à former opposition soit immédiatement lors de la\nnotification, soit dans le délai de dix jours de l'art. 74 al. 1 in fine LP.\n\nIl suit de là qu'une restitution du délai pour faire opposition n'entre pas en\nconsidération in casu.\n\nA/1021/2019-CS\n- 5/6 -\n\n4. Pour le surplus, le plaignant conteste devoir le montant recherché, au motif\nqu'aucune facture détaillée ne lui est jamais parvenue. Ce faisant, il conteste\nl'existence même de la créance déduite en poursuite.\n\n"}