{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-05-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1018-2011_2011-05-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1675989?doc=", "Checksum": "40dc7e6dad562490f0a7ea4830e82ddd"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1018-2011_2011-05-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2011/0001/DCSO_000170_2011_A_1018_2011.pdf", "Checksum": "c9f9554c7571bec7714c71c22c170f31"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1018/2011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 26.05.2011 A/1018/2011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens. 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ATF 108 III 10,\nJdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par\nl'art. 91 al. 1 LP d'indiquer \"tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne\nsont pas en sa possession\", l'office doit adopter un comportement actif et une\nposition critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre,\nsans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus.\n\nAfin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'office\ndoit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux\ndu poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition\nétendus, \"à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier\nde police judiciaire\" (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 12). Si\nle débiteur, néglige sans excuse suffisante d'assister à la saisie ou de s'y faire\nreprésenter, l'office des poursuites peut le faire amener par la police (art. 91 al. 2\nLP).\n\n2.2. En l'espèce, il ressort de l'instruction de la cause que l'Office a tenté, mais en\nvain, d'interpeller le poursuivi à l'adresse xx, avenue J______ à Genève.\nPostérieurement à la plainte, il a vérifié, en se rendant sur place, que l'intéressé\nn'était effectivement pas domicilié à cette adresse. Il s'est aussi rendu au x, rue\nB______ à Genève, domicile du débiteur selon les données de l'Office cantonal de\n\nA/1018/2011-AS\n- 4/5 -\n\nla population, et a pu constater que son nom ne figurait sur aucune porte,\nrespectivement, sur une boîte aux lettres. De ses investigations, il est, par ailleurs,\nressorti que le débiteur n'est pas propriétaire de biens immobiliers à Genève - son\népouse, seule propriétaire d'un lot (PPE) sis, x rue B______, est du reste\négalement inconnue à cette l'adresse - et qu'il n'est pas titulaire d'un compte\nbancaire auprès des établissements auxquels il s'est adressé.\n\nSi le plaignant était fondé à reprocher à l'Office de ne pas avoir tenté d'interpeller\nle poursuivi à son adresse au x, rue B______, il appert toutefois que l'Office a,\nsuite à la plainte, remédié à cette carence et procédé à toutes les investigations\nqu'on pouvait attendre de lui et dont il ressort qu'aucune saisie ne peut être\nexécutée.\n\nCela étant, comme le relève l'Office dans son rapport, un acte de défaut de biens\nne peut être délivré que si l'absence de biens saisissables a été effectivement\nconstatée. L'Office ne saurait, en effet, délivrer un tel acte, soit un document\nattestant de l'insaisissabilité du débiteur, sans l'avoir interrogé ou sans avoir\nobtenu des informations lui permettant de déterminer sa situation financière\n(DCSO/100/2006 du 24 février 2006 consid. 3.c.).\n\nOr, tel est le cas en l'espèce.\n\n2.3. La plainte, qui tend à l'annulation de l'acte considéré au motif que l'Office n'a\npas accompli sa mission correctement, sera en conséquence admise, partiellement\net dans la mesure de son objet, et l'Autorité de céans invitera l'Office à\ncommuniquer au plaignant un procès-verbal de non-lieu de saisie annulant l'acte\nquerellé, faisant mention des investigations menées. Cette annulation entraîne, par\nailleurs, les frais faisant l'objet de la facture transmise au plaignant et non encore\nacquittée.\n\n*****\n\nA/1018/2011-AS\n- 5/5 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nL'Autorité de surveillance :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable la plainte formée par Me A______ le 7 avril 2011 contre le procèsverbal de saisie valant acte de défaut de biens, poursuite n° 09 xxxx41 R.\n\nAu fond :\n\nL'admet partiellement et dans la mesure de son objet.\n\nAnnule ce procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens.\n\nInvite l'Office des poursuites à procéder conformément au considérant 2.3.\n\nDéboute le plaignant de toutes autres conclusions.\n\nSiégeant :\n\nMadame Ariane WEYENETH, présidente ; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur\nPhilippe VEILLARD, juges assesseurs ; Madame Véronique PISCETTA, greffière.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nAriane WEYENETH Véronique PISCETTA\n\nVoie de recours :\n\n"}