en effet que sur l'émolument et les débours facturés pour l'envoi au poursuivant, le 6 mars 2023, d'un courrier l'informant du retrait par la plaignante de son opposition à la poursuite n° 3______. Or l'émolument de 8 fr. est conforme à l'art. 9 al. 1 let. a OELP et la prise en compte au titre de débours de la taxe d'affranchissement de 5 fr. 30 est prévue par l'art. 13 al. 1 OELP. A juste titre, la plaignante ne remet par ailleurs pas en cause l'utilité de la mesure. On ne voit donc pas en quoi la comptabilisation des frais nouvellement pris en compte serait injustifiée ou disproportionnée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art.