– pour la lettre adressée le 6 mars 2023 au poursuivant dans la poursuite n° 3______, les frais de poursuite avaient déjà été confirmés, sur plainte, par la Chambre de surveillance. L'Office a par ailleurs précisé que les frais mentionnés dans le procès-verbal de saisie contesté ne comprenaient, au vu de la date à laquelle il avait été établi, ni les frais de la procédure de mainlevée ni ceux liés à l'établissement et à l'envoi du procès-verbal de saisie modifié. c. En l'absence de réplique spontanée de la part de la plaignante, la cause a été gardée à juger le 18 avril 2023.