A l'appui de cette conclusion, elle a fait valoir que les frais de poursuite mentionnés dans le procès-verbal contesté n'étaient ni motivés ni justifiés, disproportionnés et contraires aux dispositions de l'OELP. b. Dans ses observations du 28 mars 2023, l'Office a conclu au rejet de la plainte, relevant que, sous réserve du montant de 13 fr. 30 correspondant à l'émolument et aux débours facturés – en conformité avec les prescriptions de l'OELP – pour la lettre adressée le 6 mars 2023 au poursuivant dans la poursuite n° 3______, les frais de poursuite avaient déjà été confirmés, sur plainte, par la Chambre de surveillance.