{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-05-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1015-2023_2023-05-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/3266270?doc=", "Checksum": "8992be6ee6b158d6c08ee18c9db217e5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1015-2023_2023-05-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2023/0002/DCSO_000235_2023_A_1015_2023.pdf", "Checksum": "a2c665a0c2845135c99b3be24529beea"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1015/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 26.05.2023 A/1015/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "oelp.9; oelp.13; lp.17.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:04:23", "Checksum": "b77b22d5081bd2f5174feb96c514ac24", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 26.05.2023 A/1015/2023\nRegeste:\noelp.9; oelp.13; lp.17.al1\n\n EN DROIT\n1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes\nformées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6\nal. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être\nattaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). A qualité pour former une plainte\ntoute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés,\nou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure\nde l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595\nconsid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite\n(art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9\nal. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la\nmesure (art. 17 al. 2 LP).\nLa plainte doit comprendre une motivation, fût-elle sommaire, et des conclusions,\nen ce sens que l'autorité de surveillance doit être à même de comprendre quels\nreproches la partie plaignante adresse à l'office, en d'autres termes en quoi la\ndécision ou mesure contestée n'est selon elle pas conforme aux principes\njuridiques applicables ou inopportune, et les modifications qu'elle souhaite obtenir\npar la procédure de plainte (MAIER/VAGNATO, in Kommentar SchKG, 4ème\nédition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 19 ad art. 17 LP).\n1.2 La plainte est en l'espèce dirigée contre le montant des frais de poursuite, qui\npeut être contesté par cette voie. Elle émane d'une partie à la procédure de\npoursuite potentiellement lésée dans ses intérêts protégés, a été déposée en temps\nutile et respecte la forme écrite. Elle est donc, dans cette mesure, recevable.\nElle ne comporte en revanche pas de motivation suffisante. La plaignante se borne\nen effet à citer les dispositions topiques de l'OELP puis à affirmer\npéremptoirement et sans plus de discussion que les émoluments et débours\nfacturés seraient dépourvus de motivation, injustifiés, contraires aux dispositions\napplicables ou encore disproportionnés, sans nullement tenter de démontrer en\nquoi, concrètement, les montants pris en compte par l'Office l'auraient été à tort.\nCette manière de procéder est d'autant moins admissible en l'espèce que la quasitotalité des frais contestés l'a déjà été dans le cadre de la plainte déposée par la\nplaignante le 15 décembre 2022 et qu'elle n'émet aucune critique sur les frais –\npour un montant total de 13 fr. 30 – nouvellement pris en compte, n'ayant\napparemment même pas pris la peine de consulter les décomptes de frais\npertinents.\nEn l'absence d'une motivation suffisante, la plainte doit ainsi être déclarée\nirrecevable.\n2. Même recevable, la plainte aurait dû être rejetée.\nSous réserve des frais ayant d'ores et déjà fait l'objet de la décision de la Chambre\nde céans du 23 mars 2023 – ne pouvant être remis en cause au vu de l'autorité de\nforce de chose jugée de cette décision – la contestation de la plaignante ne porte\n\nA/1015/2023-CS\n- 5/6 -\n\nen effet que sur l'émolument et les débours facturés pour l'envoi au poursuivant, le\n6 mars 2023, d'un courrier l'informant du retrait par la plaignante de son\nopposition à la poursuite n° 3______. Or l'émolument de 8 fr. est conforme à\nl'art. 9 al. 1 let. a OELP et la prise en compte au titre de débours de la taxe\nd'affranchissement de 5 fr. 30 est prévue par l'art. 13 al. 1 OELP. A juste titre, la\nplaignante ne remet par ailleurs pas en cause l'utilité de la mesure. On ne voit\ndonc pas en quoi la comptabilisation des frais nouvellement pris en compte serait\ninjustifiée ou disproportionnée.\n3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2\nlet. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62\nal. 2 OELP).\n\n*****\n\nA/1015/2023-CS\n- 6/6 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nA la forme :\nDéclare irrecevable la plainte formée le 20 mars 2021 contre le procès-verbal de saisie,\nsérie n° 5______, établi le 7 mars 2023.\n\nSiégeant :\nMonsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et\nMonsieur Anthony HUGUEIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-\nPISCETTA, greffière.\n\nLe président : La greffière :\n\nPatrick CHENAUX Véronique AMAUDRY-\nPISCETTA\n\nVoie de recours :\n\n"}