{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-05-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1015-2023_2023-05-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/3266270?doc=", "Checksum": "8992be6ee6b158d6c08ee18c9db217e5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1015-2023_2023-05-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2023/0002/DCSO_000235_2023_A_1015_2023.pdf", "Checksum": "a2c665a0c2845135c99b3be24529beea"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1015/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 26.05.2023 A/1015/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "oelp.9; oelp.13; lp.17.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:04:23", "Checksum": "b77b22d5081bd2f5174feb96c514ac24", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 26.05.2023 A/1015/2023\nRegeste:\noelp.9; oelp.13; lp.17.al1\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nA/1015/2023-CS DCSO/235/23\n\nDECISION\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre de surveillance\ndes Offices des poursuites et faillites\n\nDU VENDREDI 26 MAI 2023\n\nPlainte 17 LP (A/1015/2023-CS) formée en date du 20 mars 2023 par A______, élisant\ndomicile en l'étude de Me Philippe Currat, avocat.\n\n*****\n\nDécision communiquée par courrier A à l'Office concerné\net par plis recommandés du greffier du ______\nà:\n- A______\nc/o Me CURRAT Philippe\nCurrat & Associés, Avocats\nRue de Saint-Jean 73\n1201 Genève.\n\n- Office cantonal des poursuites.\n- 2/6 -\n\nEN FAIT\nA. a. Le 1er décembre 2022, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a\nconverti en saisie le séquestre n° 1______, exécuté le 1er février 2022 sur un actif\nappartenant à A______, débitrice poursuivie, et validé par la poursuite\nn° 2______.\nLa poursuite n° 3______, engagée à l'encontre de A______ en validation d'un\nautre séquestre, n° 4______, exécuté le 7 avril 2022 et portant sur le même actif,\nparticipait à titre provisoire (art. 281 al. 1 LP) à cette saisie (série n° 5______).\nb. Le procès-verbal de saisie, série n° 5______, a été établi le 1er décembre 2022\net adressé le même jour au conseil de A______, qui l'a reçu le 5 décembre 2022.\nSelon ce document, la saisie était exécutée à hauteur de 2'373 fr. 25 (valeur au\n1er décembre 2022) dans la poursuite n° 2______ et à hauteur de 2'087 fr. (valeur\nau 1er décembre 2022) dans la poursuite n° 3______. Ces deux sommes\ncomprenaient des frais de poursuite, divisés entre les \"frais jusqu'ici\", s'élevant à\n870 fr. 50 dans la poursuite n° 2______ et à 595 fr. 95 dans la poursuite\nn° 3______, et les \"frais de la saisie\", s'élevant à 44 fr. 40 dans les deux\npoursuites.\nc. Par acte déposé sous forme électronique le 15 décembre 2022 auprès de la\nChambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP\ncontre le procès-verbal de saisie, série n° 5______, concluant à son annulation. A\nl'appui de cette conclusion, elle a fait valoir que les montants des frais de\npoursuite n'étaient ni motivés, ni justifiés, ni proportionnés, et violaient les\ndispositions topiques de l'OELP.\nd. Par décision DCSO/130/2023 du 23 mars 2023, aujourd'hui définitive, la\nChambre de surveillance a rejeté la plainte. Dans cette décision, la Chambre de\nsurveillance a examiné et écarté les griefs formulés par la plaignante contre les\nfrais d'exécution des séquestres (consid. 2.2.1), les frais et débours relatifs à la\nnotification des commandements de payer (consid. 2.2.3), les frais et débours liés\nà l'envoi d'un courrier au poursuivant (consid. 2.2.4) et les frais d'établissement et\nd'envoi du procès-verbal de saisie du 1er décembre 2022 (consid. 2.2.5). Elle a par\nailleurs retenu (consid. 2.2.2) que la plainte était pour le surplus insuffisamment\nmotivée dans la mesure où la plaignante se bornait à contester de manière générale\nles montants totaux retenus à titre d'émoluments et débours dans les poursuites\nlitigieuses; dès lors que les décomptes de frais relatifs à ces poursuites, que la\nplaignante avait la possibilité de consulter auprès de l'Office, mentionnaient pour\nchaque opération la disposition réglementaire appliquée et la nature des frais, il\npouvait en effet être attendu de sa part qu'elle critique de manière précise les\ntarifications à son sens inexactes, ce qu'elle avait du reste fait pour certaines\nopérations dans le cadre de sa réplique spontanée, après avoir pris connaissance\ndes décomptes de frais produits par l'Office.\n\nA/1015/2023-CS\n- 3/6 -\n\n"}