Il convient également de relever que dans le cadre de la procédure de validation de séquestre de l'art. 279 LP déposée en parallèle, il est précisé que les effets du séquestre cessent que lorsque l'action en question est définitivement rejetée, ce qui signifie que le jugement qui rejette l'action en validation de séquestre doit être entré en force et être exécutoire (Commentaire romand, ad art. 280 n° 6) ; la même solution par souci de cohérence doit être appliquée à l'opposition au séquestre de l'art. 278 LP.