103 LTF), et que le Tribunal fédéral se soit déterminé favorablement quant à son octroi ; en cas de levée prématurée du séquestre, avant toute décision relative à l'octroi de l'effet suspensif, cela viendrait à vider de toute sa substance un recours au Tribunal fédéral, solution que n'a certainement pas souhaité le législateur ; de plus, l'objectif visé par l'astreinte au versement de sûretés par le tiers séquestrant (art. 273 al 1 LP) est de garantir la réparation de tout dommage éventuel causé au tiers dont les biens ont été l'objet de la mesure, par un séquestre non justifié, ce qui plaide également contre une levée précipitée du séquestre.