La décision de l'autorité cantonale supérieure pouvant être attaquée, et par voie de conséquence révoquée, par le biais d'un recours au Tribunal fédéral, la Commission est d'avis que le séquestre doit être maintenu jusqu'à ce que la décision sur opposition au cas de séquestre soit devenue définitive, ou en cas de recours au Tribunal fédéral, que le recours soit assorti d'une demande d'effet suspensif (art. 103 LTF), et que le Tribunal fédéral se soit déterminé favorablement quant à son octroi ;