La procédure d'opposition à séquestre est soumise à la procédure sommaire que doivent régler les cantons (art. 25 al. 2 litt. A LP), prescrivant au juge du séquestre de statuer sans retard (art. 278 al. 2), le même principe valant pour l'autorité -3- judiciaire supérieure, qui pourraient, dans le cas contraire, se voir opposer comme moyen de recours, le retard injustifié ; l'opposition et le recours n'ont pas d'effet suspensif, et tant le juge du séquestre que l'autorité de recours ne peuvent l'accorder (art. 278 al. 4 LP).