F. Le 20 mars 2008, l'Office a répondu au conseil de B______ Ltd pour l'informer du maintien du séquestre tant que l'arrêt de la Cour de justice ne sera pas définitif, bien qu'il soit exécutoire, du fait qu'en cas de recours au Tribunal fédéral et cassation de l'arrêt de la Cour de justice, l'Office pourrait voir sa responsabilité engagée en cas de levée prématurée du séquestre ; l'Office motive son refus sur la base de l'art. 278 al. 4 LP. G. Le 25 mars 2008, le conseil de B______ Ltd a écrit à nouveau à l'Office pour lui signaler que sa position serait contraire à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral en la matière.