{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-05-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1015-2008_2008-05-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1674425?doc=", "Checksum": "95c9baeceb985e78723507f11eb053da"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1015-2008_2008-05-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2008/0001/DCSO_000188_2008_A_1015_2008.pdf", "Checksum": "8f139c715ce7d434b1b68cb3c42c9ec9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1015/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 08.05.2008 A/1015/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Levée séquestre en cas d'admission de l'opposition au cas de séquestre. | Un séquestre peut être levé par l'Office que lorsque l'arrêt de la Cour de justice est définitif ou lors d'un recours au Tribunal fédéral, si l'effet suspensif n'a pas été accordé. | LP.278"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:19:05", "Checksum": "860150b4ca19b2bed6182a6c6a713bb8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 08.05.2008 A/1015/2008\nRegeste:\nLevée séquestre en cas d'admission de l'opposition au cas de séquestre. | Un séquestre peut être levé par l'Office que lorsque l'arrêt de la Cour de justice est définitif ou lors d'un recours au Tribunal fédéral, si l'effet suspensif n'a pas été accordé. | LP.278\n\n1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées\ncontre des mesures prises par des organes de l'exécution forcée qui ne sont pas\nattaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de\njustice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP).\n\nLa présente plainte étant dirigée contre le refus de l'Office de lever un séquestre\ntant que l'action n'est pas définitivement rejetée, est une décision sujette à plainte,\nformée par le tiers visé par la mesure, qui a un intérêt pour agir.\n\nElle est donc recevable.\n\n2. Constatant que le séquestre a été levé par l'Office le 18 avril 2008, à réception du\ncourrier du conseil de M______ Ltd informant du non recours contre l'arrêt de la\nCour de justice du 13 mars 2008, la plainte est devenue de ce fait sans objet.\n\nLa cause sera ainsi rayée du rôle.\n\n3. Cela étant, la Commission de céans relève à titre accessoire que l'arrêt du Tribunal\nfédéral du 29 janvier 2008 sous référence 5A_XXX/2007 sur lequel s'appuie la\nplaignante, concerne une saisie, dont l'Office est à l'origine du prononcé, comme\nde sa levée éventuelle, contrairement au cas de séquestre qui nous intéresse.\n\nLa procédure d'opposition à séquestre est soumise à la procédure sommaire que\ndoivent régler les cantons (art. 25 al. 2 litt. A LP), prescrivant au juge du séquestre\nde statuer sans retard (art. 278 al. 2), le même principe valant pour l'autorité\n\n-3-\njudiciaire supérieure, qui pourraient, dans le cas contraire, se voir opposer comme\nmoyen de recours, le retard injustifié ; l'opposition et le recours n'ont pas d'effet\nsuspensif, et tant le juge du séquestre que l'autorité de recours ne peuvent\nl'accorder (art. 278 al. 4 LP).\n\nLa décision de l'autorité cantonale supérieure pouvant être attaquée, et par voie de\nconséquence révoquée, par le biais d'un recours au Tribunal fédéral, la\nCommission est d'avis que le séquestre doit être maintenu jusqu'à ce que la\ndécision sur opposition au cas de séquestre soit devenue définitive, ou en cas de\nrecours au Tribunal fédéral, que le recours soit assorti d'une demande d'effet\nsuspensif (art. 103 LTF), et que le Tribunal fédéral se soit déterminé\nfavorablement quant à son octroi ; en cas de levée prématurée du séquestre, avant\ntoute décision relative à l'octroi de l'effet suspensif, cela viendrait à vider de toute\nsa substance un recours au Tribunal fédéral, solution que n'a certainement pas\nsouhaité le législateur ; de plus, l'objectif visé par l'astreinte au versement de\nsûretés par le tiers séquestrant (art. 273 al 1 LP) est de garantir la réparation de\ntout dommage éventuel causé au tiers dont les biens ont été l'objet de la mesure,\npar un séquestre non justifié, ce qui plaide également contre une levée précipitée\ndu séquestre.\n\nIl convient également de relever que dans le cadre de la procédure de validation\nde séquestre de l'art. 279 LP déposée en parallèle, il est précisé que les effets du\nséquestre cessent que lorsque l'action en question est définitivement rejetée, ce qui\nsignifie que le jugement qui rejette l'action en validation de séquestre doit être\nentré en force et être exécutoire (Commentaire romand, ad art. 280 n° 6) ; la\nmême solution par souci de cohérence doit être appliquée à l'opposition au\nséquestre de l'art. 278 LP.\n\nDans le cas d'espèce et bien que la plainte soit devenue sans objet en cours de\nprocédure, c'est à bon droit que l'Office a refusé de lever le séquestre tant que\nl'arrêt de la Cour de justice du 13 mars 2008 n'est pas devenu définitif, sachant\nque la voie du recours au Tribunal fédéral restait ouverte (art. 72 LTF), avec\npossibilité de demande d'effet suspensif (art. 103 LTF).\n\n* * * * *\n\n-4-\nPAR CES MOTIFS,\nLA COMMISSION DE SURVEILLANCE\nSIÉGEANT EN SECTION :\n\n1. Constate que la plainte formée le 27 mars 2008 par B______ Ltd contre le refus\nde l'Office des poursuite du 20 mars 2008 de lever le séquestre dans le cadre de\nla poursuite n° 07 xxxx47 P, est devenue sans objet en cours de procédure.\n\n2. Raye la cause du rôle.\n\nSiégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; MM. Pascal JUNOD et Yves de\nCOULON, juges assesseurs suppléants.\n\nAu nom de la Commission de surveillance :\n\nPaulette DORMAN Philippe GUNTZ\nGreffière : Président :\n\nLa présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier\nrecommandé aux autres parties par la greffière le\n\n-5-\n"}