Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (ATF 121 III 20 consid. 3b, in JdT 1997 II p. 163; 120 III 16 consid. 2c, in JdT 1996 II p. 179; 112 III 19, in JdT 1988 II p. 118). A/1014/2017-CS - 6/8 - 2.2 En l'espèce, le plaignant critique tant l'établissement de ses revenus que de ses charges.