Par ailleurs, les prétentions émises par B______ ne tenaient pas compte de la somme de 27'197 fr. qu'il avait déjà payée entre juin 2015 et août 2016, ni des frais d'assurancemaladie en 1'300 fr. qu'il continuait d'assumer mensuellement pour son épouse et ses enfants. Dans la mesure où C______ vivait chez lui depuis août 2016 et qu'il assumait son entretien depuis cette date, il ne se justifiait plus de verser la pension en mains de son épouse. Concernant ses charges, il a allégué des dépenses mensuelles en lien avec une garantie de loyer de 30 fr., un abonnement de téléphone de 160 fr., une assurance-vie de 180 fr.