Il a fait valoir que les contributions d'entretien fixées par l'arrêt de la Cour de justice du 13 juillet 2016 étaient basées sur des revenus mensuels incorrects le concernant, soit 12'272 fr. alors qu'il percevait en réalité 11'179 fr. La différence de 1'141 fr. par mois, représentant 15'974 fr. pour la période de juin 2015 à août 2016, devait en conséquence être déduite des montants réclamés. Par ailleurs, les prétentions émises par B______ ne tenaient pas compte de la somme de 27'197 fr. qu'il avait déjà payée entre juin 2015 et août 2016, ni des frais d'assurancemaladie en 1'300 fr.