{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-06-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1014-2017_2017-06-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1677953?doc=", "Checksum": "a1c2f70589397ef5a91ffd16ca80537b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1014-2017_2017-06-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2017/0003/DCSO_000346_2017_A_1014_2017.pdf", "Checksum": "c248fe8a0708cbc6df9b1f97fb41e594"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1014/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 29.06.2017 A/1014/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "SAISAL | LP.93.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:43:21", "Checksum": "210dc8d500437f33ddff8c76b03337ad", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 29.06.2017 A/1014/2017\nRegeste:\nSAISAL | LP.93.1\n\nLes dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu\nd'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui\ndoit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la\nnourriture et les frais de vêtement (OCHSNER, op. cit., p. 128). D'autres charges\nindispensables, comme les frais de logement proportionnés à la situation\néconomique et personnelle du débiteur (art. II.1 et II.3 NI-2017), les primes\nd'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2017) et les frais de déplacement du\ndomicile au lieu de travail art. II.4 let. d NI-2017), doivent être ajoutés à cette base\nmensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (O CHSNER,\nin CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP).\n\nLes impôts (ch. III des Normes d'insaisissabilité), les frais non strictement\nnécessaires, tels les frais de loisirs, de vacances, de redevances radio-TV ou\ntéléphone non inclus dans le montant de base, etc., ainsi que les primes\nd’assurances non obligatoires, ne font pas partie du minimum vital (SJ 2000 II\n213; BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant,\ndurée et limites, in SJ 2007 II 84, p. 88).\n\nSeuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (ATF 121 III\n20 consid. 3b, in JdT 1997 II p. 163; 120 III 16 consid. 2c, in JdT 1996 II p. 179;\n112 III 19, in JdT 1988 II p. 118).\n\nA/1014/2017-CS\n- 6/8 -\n\n2.2 En l'espèce, le plaignant critique tant l'établissement de ses revenus que de ses\ncharges.\n\nSe basant sur une attestation de son employeur établie le 16 mars 2017, le\nplaignant fait valoir que ses revenus mensuels s'élèvent à 11'179 fr. et non à\n12'272 fr., comme retenu lors de la fixation des contributions d'entretien. Si son\nemployeur a certes attesté du fait qu'il avait disposé pour l'année 2015 d'un\nmontant annuel net de 134'159 fr. soit 11'179 fr. 92 par mois, il a précisé que ce\nmontant s'entendait après paiement des impôts américains auxquels le plaignant\nétait soumis, se référant pour le surplus au certificat annuel de salaire 2015. Il\nressort de ce document que le plaignant a perçu un salaire annuel brut de\n151'913 fr. auquel s'est ajoutée une allocation pour impôts (\"Tax allowance\") de\n13'664 fr. Si l'intitulé de ce versement indique que cette somme est destinée au\npaiement d'impôts américains, rien ne permet cependant de vérifier que l'intimé ait\neffectivement affectée ladite somme au paiement de tels impôts, ni qu'il ait été\ntenu de le faire. Le plaignant ne produit aucun document concernant sa taxation,\nque ce soit en relation avec son assujettissement à l'impôt américain ou le montant\nmême de l'impôt dû. Dans ces conditions, la charge fiscale ne peut être considérée\ncomme une dépense effective devant d'être déduite des revenus. Ce grief sera\ndonc rejeté.\n\nLe fait que les contributions d'entretien auraient été calculées sur des revenus\nincorrects par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale n'est d'aucun\nsecours au plaignant, dans la mesure où il ne revient pas à l'Office de revoir le\nbien-fondé de la créance à la base de la poursuite, son pouvoir d'examen étant\nlimité à la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre et aux mesures\nd'exécution proprement dites.\n\nConcernant ses charges mensuelles, le plaignant fait valoir que sa fille aînée vit\nchez lui depuis août 2016 et qu'il en assume l'entretien depuis cette date. Ce fait\nest contesté par l'intimée et fait d'ailleurs l'objet d'une procédure en modification\ndes mesures protectrices de l'union conjugale, initiée en septembre 2016.\nNéanmoins, l'Office a pris en compte les explications du plaignant, dans la mesure\noù il a augmenté le montant de son entretien de base à 1'350 fr., correspondant à la\nsituation d'un débiteur avec un enfant à charge (cf. art. I.2 NI-2017). Pour le\nsurplus, c'est à juste titre que l'Office n'a plus tenu compte des contributions\ncourantes dans les charges du plaignant dès lors que ce dernier a cessé de s'en\nacquitter.\n\nEn outre, le plaignant allègue des dépenses supplémentaires à celles retenues par\nl'Office, à savoir une garantie de loyer, son abonnement de téléphone, une\nassurance-vie et les frais de son véhicule privé. Il ne fournit toutefois aucune pièce\njustifiant de ces dépenses. Bien que le juge des mesures protectrices ait retenu\n\nA/1014/2017-CS\n- 7/8 -\n\ncertaines de ces charges dans la procédure au fond, cela ne signifie pas pour autant\nque celles-ci soient encore d'actualité ou effectivement payées. De plus, dans le\ncadre de l'exécution du séquestre, les frais de téléphone et de l'assurance-vie ne\nfont pas partie du minimum vital à prendre en compte, selon les normes\nd'insaisissabilité applicables en la matière. Quant aux frais de transport, l'Office a\nretenu un montant de 70 fr., correspondant aux coûts d'un abonnement pour les\ntransports publics. A cet égard, le plaignant ne démontre pas la nécessité d’un\nvéhicule privé. Il n'allègue en particulier pas en avoir besoin pour se rendre à son\ntravail ou à titre personnel. Concernant les enfants, il est contesté que le débiteur\ndoive accompagner sa fille à l'école, l'intimée alléguant qu'un bus scolaire est\norganisé à cet effet. Par conséquent, c'est à juste titre que l'Office n'a pas retenu\nces charges dans le budget du plaignant.\n\n"}