{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-06-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1014-2017_2017-06-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1677953?doc=", "Checksum": "a1c2f70589397ef5a91ffd16ca80537b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1014-2017_2017-06-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2017/0003/DCSO_000346_2017_A_1014_2017.pdf", "Checksum": "c248fe8a0708cbc6df9b1f97fb41e594"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1014/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 29.06.2017 A/1014/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "SAISAL | LP.93.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:43:21", "Checksum": "210dc8d500437f33ddff8c76b03337ad", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 29.06.2017 A/1014/2017\nRegeste:\nSAISAL | LP.93.1\n\n Il a fait valoir que les contributions d'entretien fixées par l'arrêt de la Cour de\njustice du 13 juillet 2016 étaient basées sur des revenus mensuels incorrects le\nconcernant, soit 12'272 fr. alors qu'il percevait en réalité 11'179 fr. La différence\nde 1'141 fr. par mois, représentant 15'974 fr. pour la période de juin 2015 à août\n2016, devait en conséquence être déduite des montants réclamés. Par ailleurs, les\nprétentions émises par B______ ne tenaient pas compte de la somme de 27'197 fr.\nqu'il avait déjà payée entre juin 2015 et août 2016, ni des frais d'assurancemaladie en 1'300 fr. qu'il continuait d'assumer mensuellement pour son épouse et\nses enfants. Dans la mesure où C______ vivait chez lui depuis août 2016 et qu'il\nassumait son entretien depuis cette date, il ne se justifiait plus de verser la pension\nen mains de son épouse. Concernant ses charges, il a allégué des dépenses\nmensuelles en lien avec une garantie de loyer de 30 fr., un abonnement de\ntéléphone de 160 fr., une assurance-vie de 180 fr., et son véhicule privé de 400 fr.\npour les frais de carburant, entretien, impôts, assurance parking et de 525 fr. pour\nle leasing. Au vu de ces éléments, A______ a conclu que son épouse bénéficiait\nd'un solde disponible largement supérieur au sien et que la saisie le plaçait dans\nune situation délicate, portant atteinte à son minimum vital.\n\nA/1014/2017-CS\n- 4/8 -\n\nb. Dans ses observations, l'Office a conclu au rejet de la plainte, considérant que\nle séquestre avait été exécuté conformément aux conditions des art. 91 à 109 et\n275 LP. Il a indiqué que si le débiteur avait fourni dans un premier temps la\npreuve du paiement de la contribution d'entretien, il avait cessé de s'en acquitter\npar la suite, ce qui justifiait l'adaptation de la quotité saisissable du 14 mars 2014,\ndès lors que ce poste ne constituait plus une charge effective.\n\nc. B______ a conclu au rejet de la plainte.\n\nElle a contesté le fait que A______ aurait la garde de C______ et s'acquitterait de\ntoutes ses dépenses, en particulier les frais de cantine. Elle a également contesté\nles frais supplémentaires allégués par le débiteur à l'appui de sa plainte.\n\nd. Le parties ont été informées de ce que l'instruction de la cause était close par\navis du greffe de la Cour du 19 avril 2017.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes\nformées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP;\nart. 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ) contre des mesures de l'Office non\nattaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel le procès-verbal de\nséquestre.\n\nA qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses\nintérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait,\npar une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219\nconsid. 2.3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier\npoursuivant (ERARD, in CR LP, n° 25 et 26 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in\nKurzkommentar SchKG, 2ème éd., 2014, n° 11 et 12 ad art. 17 LP).\n\nLa plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP;\nart. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix\njours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\n\n1.2 En l'espèce, la plainte a été interjetée en temps utile par le débiteur,\nsusceptible d'être touché dans ses intérêts, et répond aux exigences de forme\nrequises par la loi.\n\nElle est ainsi recevable.\n\n2. Critiquant l'établissement de ses revenus et de ses charges, le plaignant conteste le\ncalcul de son minimum vital établi par l'Office le 14 mars 2017 et le séquestre de\nsalaire qui en découle.\n\nA/1014/2017-CS\n- 5/8 -\n\n2.1 Le séquestre est exécuté par l'Office (art. 274 al. 1 LP), lequel applique par\nanalogie les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie (art. 275 LP). Il lui revient en\nparticulier de statuer sur la saisissabilité des biens visés par l'ordonnance de\nséquestre (art. 92 et 93 LP) et de les estimer (art. 97 al. 1 LP). Son pouvoir est\nlimité aux mesures d'exécution proprement dites et à la régularité formelle de\nl'ordonnance de séquestre (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3; arrêt du Tribunal\nfédéral 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2 et les références citées).\n\nA teneur de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus relativement saisissables tels les\nrevenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime\nindispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant\nsaisissable, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur;\npuis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en\nopérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais\nd'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à\nl'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives\nde la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009\np. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par\nl'autorité de surveillance (RS/GE E 3 60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93\nal. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, p. 123).\n\n"}