{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-06-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1014-2017_2017-06-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1677953?doc=", "Checksum": "a1c2f70589397ef5a91ffd16ca80537b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1014-2017_2017-06-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2017/0003/DCSO_000346_2017_A_1014_2017.pdf", "Checksum": "c248fe8a0708cbc6df9b1f97fb41e594"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1014/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 29.06.2017 A/1014/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "SAISAL | LP.93.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:43:21", "Checksum": "210dc8d500437f33ddff8c76b03337ad", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 29.06.2017 A/1014/2017\nRegeste:\nSAISAL | LP.93.1\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nA/1014/2017-CS DCSO/346/17\n\nDECISION\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre de surveillance\ndes Offices des poursuites et faillites\n\nDU JEUDI 29 JUIN 2017\n\nPlainte 17 LP (A/1014/2017-CS) formée en date du 22 mars 2017 par A______,\ncomparant en personne.\n\n*****\n\nDécision communiquée par courrier A à l'Office concerné\net par plis recommandés du greffier du 30 juin 2017\nà:\n\n- A______\n\n- B______\nc/o Me Stéphanie FONTANET, avocate\nFontanet & Associés\nCase postale 3200\n1211 Genève 3.\n\n- Office des poursuites\n- 2/8 -\n\nEN FAIT\n\nA. a. Par arrêt du 13 juillet 2016 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale\npar la Cour de justice, A______ a été condamné à verser une contribution à\nl'entretien de ses enfants en mains de son épouse B______, à concurrence de\n3'000 fr. par mois en faveur de sa fille C______, née en 2004, et de 2'535 fr. par\nmois en faveur de son fils D______, né en 2008, le tout dès le 25 juin 2015, sous\ndéduction de la somme totale de 27'695 fr. déjà versée à ce titre pour la période\ncourant jusqu'à fin février 2016.\n\nLes parties n'ayant pas recouru contre cet arrêt, celui-ci est aujourd'hui définitif et\nexécutoire.\n\nb. Sur requête de B______, qui se plaignait du fait que les contributions n'étaient\npas entièrement payées, le Tribunal de première instance, par décision du 12\noctobre 2016, a ordonné le séquestre de la créance salariale de A______, de ses\ncomptes bancaires ouverts auprès de E______ AG à Zurich, de sa voiture\nF______ et des montres \"G______\", ainsi que de tous autres bijoux trouvés à son\ndomicile, à concurrence de 29'097 fr. 30 avec suite d'intérêts.\n\nLe montant séquestré correspond aux arriérés de pensions pour les mois d'août,\nseptembre et octobre 2016 (1'035 fr. + 3'000 fr. + 3'302 fr. 30), ainsi qu'à l'arriéré\npour la période comprise entre juin 2015 et juin 2016 (21'760 fr., soit 71'955 fr.\n[5'535 fr x 13 mois] - 27'695 fr. - 22'500 fr., déjà versés à ce titre).\n\nA______ a, en outre, été condamné aux frais judiciaires arrêtés à 400 fr. et aux\ndépens fixés à 1'200 fr.\n\nc. L'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a enregistré le séquestre sous le\nn° 16 xxxx77 F et a entendu A______ le 18 octobre 2016.\n\nSelon le procès-verbal de séquestre établi le 7 novembre 2016, l'Office a procédé\nà un non-lieu de séquestre s'agissant du véhicule F______, ce bien faisant encore\nl'objet d'un leasing, et des montres \"G______\", le débiteur n'étant apparemment\npas ou plus en leur possession.\n\nConcernant le séquestre du salaire, l'Office a retenu un revenu mensuel net du\ndébiteur de 11'375 fr. 45 et des charges mensuelles à hauteur de 9'165 fr. 80, dont\nfont partie son minimum vital (1'200 fr.), des frais liés à son droit de visite (160 fr.\n+ 107 fr.), son loyer (3'200 fr.), son assurance-maladie (578 fr.), ses frais de\ntransport (70 fr.), les frais de repas pris hors domicile (242 fr.) et les contributions\nd'entretien mises à sa charge (3'528 fr.). La quotité de salaire saisissable a ainsi été\nfixée à 2'209 fr. 65 (11'375 fr. 45 – 9'165 fr. 80).\n\nA/1014/2017-CS\n- 3/8 -\n\ne. A une date indéterminée, B______ a informé l'Office que A______ ne\ns'acquittait plus de la pension alimentaire en faveur de ses enfants.\n\nInvité à se déterminer sur ce point, le débiteur a confirmé ne plus procéder au\npaiement des contributions d'entretien, au motif qu'il avait déposé une requête en\nmodification des mesures protectrices de l'union conjugale tendant à ce que la\ngarde de C______ lui soit confiée, alléguant qu'elle vivait désormais chez lui, et à\nla suppression de toute contribution d'entretien, dans la mesure où chaque parent\naurait à assumer la garde d'un enfant.\n\nf. Le 14 mars 2017, l'Office a procédé à un nouveau calcul du minimum vital du\ndébiteur. Il a augmenté le montant d'entretien de base à 1'350 fr., ajouté des frais\nde cantine pour C______ de 179 fr. 60, des frais médicaux de 210 fr., ainsi que\ndes frais de 50 fr. pour un animal domestique et a supprimé le poste relatif à la\npension alimentaire, puisqu'elle n'était plus versée. Les autres charges restant\ninchangées, le minimum vital du débiteur a été fixé à 6'076 fr. 60.\n\nPar décision du même jour, l'Office a fixé le séquestre du salaire à toutes sommes\nsupérieures à 6'076 fr. 60 par mois, y compris le 13ème salaire, commissions et\ngratifications.\n\nB. a. Par acte déposé le 22 mars 2017 à la Chambre de surveillance, A______ a\nformé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre cette décision, concluant à\nl'annulation du séquestre et de la saisie sur salaire avec restitution des sommes\ndéjà prélevées. Il a également requis la production par son épouse de ses comptes\nbancaires afin de déterminer les montants qu'elle avait à disposition.\n\n"}