En outre, l’Office a correctement retenu le montant du loyer admis par le plaignant mais aucune prime d’assurance maladie mensuelle dans ses charges, puisque ledit débiteur a dit ne pas régler effectivement cette prime. 2.4 En conséquence de l’ensemble de ce qui précède, le procès-verbal critiqué du 2 décembre 2014 (série n° 13 xxxx82 G), fixant une saisie mensuelle de gains en mains du plaignant à hauteur de 2'800 fr. par mois, a été correctement établi, de surcroît avec soin, par l’Office. La présente plainte sera dès lors rejetée. 3. Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 al. OELP). *****