Il était aussi préalablement revenu sur ses déclarations faites devant l’Office en 2014 consistant à affirmer à deux reprises qu’il gagnait 2’000 fr. par mois par le biais de petits travaux ne donnant pas lieu à une facturation de nature à justifier ses moyens d’existence, alors qu’il avait déclaré en 2013 à l’Office être chauffeur indépendant. Il ressort dès lors de l’ensemble de ce qui précède que le débiteur plaignant n’a pas du tout collaboré tant avec l’Office qu’avec la présente Chambre de A/1012/2015-CS - 9/10 -