Seules les charges effectivement payées doivent être prises en compte dans le calcul du minimum vital du débiteur (ATF 121 III 20, JdT 1997 II 163 et les réf. citées ; ATF 120 III 16, JdT 1996 II 179). 2.3 En l'occurrence, le plaignant prétend être sans revenu et sans emploi, de sorte qu’il serait insaisissable. Il dit subsister grâce à l’aide de proches, dont il a toutefois refusé d'indiquer les identités.