Toutefois, les parties intéressées à une procédure d'exécution forcée n'en sont pas moins tenues de collaborer, notamment lorsque la partie saisit dans son propre intérêt les autorités de surveillance, ou qu'il s’agit de circonstances qu'elle est la mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle. A défaut de collaboration, la Chambre de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3, JdT 1999 II 26 ; ATF 5A_163/2008 du 27 mai 2008).