{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-10-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1012-2015_2015-10-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1677408?doc=", "Checksum": "77ad6d11baf475def7e3ac51307540eb"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1012-2015_2015-10-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2015/0003/DCSO_000320_2015_A_1012_2015.pdf", "Checksum": "0fcbebc9e3c6f7999160fae4f4b61568"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1012/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 15.10.2015 A/1012/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "SAISIE, MINVIT, DEFCOL | LP.20.a.2.2; LP.93"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:12:38", "Checksum": "432e5107a9a5f24277a655ccced09fb6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 15.10.2015 A/1012/2015\nRegeste:\nSAISIE, MINVIT, DEFCOL | LP.20.a.2.2; LP.93\n\n2.3 En l'occurrence, le plaignant prétend être sans revenu et sans emploi, de sorte\nqu’il serait insaisissable. Il dit subsister grâce à l’aide de proches, dont il a\ntoutefois refusé d'indiquer les identités.\n\nEn vue de déterminer la situation réelle du débiteur plaignant, l’Office l'a\ninterrogé à plusieurs reprises, en particulier sur l'existence et la quotité de revenus.\nA ce sujet, le plaignant a donné des explications variables et fantaisistes, tout en\nproférant, lors de correspondances ultérieures, à l’encontre des huissiers de\nl’Office des affirmations très tendancieuses au sujet de leurs compétences et de\nleur probité.\n\nÀ cet égard, la Chambre de surveillance relève que lesdits huissiers sont\nassermentés et que tant leur probité que leurs compétences ne sont en aucun cas\nsusceptibles d'être mises en doute, de surcroît par une personne dont les\ndéclarations, tout au long du processus ayant abouti à la présente décision, ont\nconstamment varié tout comme elles ont été pour le moins sujettes à caution.\n\nEn effet, le plaignant a caché sciemment et volontairement à la Chambre de\nsurveillance, lors de son audition approfondie du 15 juillet 2015, les noms des\nproches dont il a affirmé qu'ils lui fournissaient les fonds nécessaires à couvrir ses\ncharges.\n\nIl était aussi préalablement revenu sur ses déclarations faites devant l’Office en\n2014 consistant à affirmer à deux reprises qu’il gagnait 2’000 fr. par mois par le\nbiais de petits travaux ne donnant pas lieu à une facturation de nature à justifier\nses moyens d’existence, alors qu’il avait déclaré en 2013 à l’Office être chauffeur\nindépendant.\n\nIl ressort dès lors de l’ensemble de ce qui précède que le débiteur plaignant n’a\npas du tout collaboré tant avec l’Office qu’avec la présente Chambre de\n\nA/1012/2015-CS\n- 9/10 -\n\nsurveillance pour établir ses revenus réels, moyens de subsistance qu’il a au\ncontraire cherché à cacher avec constance.\n\nCe n’est finalement que par hasard, au gré d’investigations complémentaires et\nnon pas à la suite des déclarations à cet égard du plaignant, que l’Office a\ndécouvert que ce dernier retirait chaque mois des montants importants sur sa carte\nde crédit. Cette carte lui était d’ailleurs manifestement personnelle puisqu’établie\nà son nom, le témoin Mme M______ n’ayant pas établi ses propres déclarations\ncontraires en audience du 15 juillet 2015, bien qu’invitée par la Chambre de\nsurveillance à verser au dossier les copies comparatives de ses propres cartes de\ncrédit.\n\nA ce sujet d'ailleurs, les déclarations abracadabrantes du plaignant pour tenter de\njustifier ces retraits mensuels, suivis de remboursements de mêmes montants, ne\nparaissent pas du tout convaincantes.\n\nC’est donc à juste titre que l’Office s’est fondé sur les pièces à sa disposition au\ndossier pour calculer la moyenne annuelle desdits retraits, ce qui lui a finalement\npermis de fixer un revenu mensuel estimé du débiteur plaignant malgré le défaut\nde collaboration de ce dernier.\n\nQuant aux charges de ce dernier composant son minimum vital, elles ressortaient\ndes déclarations successives dudit plaignant, faisant l’objet d’autant de procèsverbaux d’opérations de la saisie dûment signés par ce dernier.\n\nL’Office a notamment tenu compte, à juste titre, à cet égard, de ses affirmations\nrépétées à plusieurs reprises - bien que contestées par la suite par le plaignant,\nmais cela de manière, à nouveau, très peu convaincante et sans aucun justificatif à\nl’appui de ses dénégations -, consistant à dire qu’il faisait ménage commun, au\nmoment de la saisie critiquée de décembre 2014, avec sa compagne de l’époque,\ns’agissant de l’entretien de base à mettre à sa charge.\n\nEn outre, l’Office a correctement retenu le montant du loyer admis par le\nplaignant mais aucune prime d’assurance maladie mensuelle dans ses charges,\npuisque ledit débiteur a dit ne pas régler effectivement cette prime.\n\n2.4 En conséquence de l’ensemble de ce qui précède, le procès-verbal critiqué du\n2 décembre 2014 (série n° 13 xxxx82 G), fixant une saisie mensuelle de gains en\nmains du plaignant à hauteur de 2'800 fr. par mois, a été correctement établi, de\nsurcroît avec soin, par l’Office.\n\nLa présente plainte sera dès lors rejetée.\n\n3. Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 al. OELP).\n\n*****\n\nA/1012/2015-CS\n- 10/10 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable la plainte formée le 25 mars 2015 par M. B______ contre le procèsverbal de saisie établi par l'Office des poursuites le 2 décembre 2014\n(série n° 13 xxxx82 G).\n\nAu fond :\n\nRejette cette plainte.\n\nSiégeant :\n\nMadame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et\nMonsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA,\ngreffière.\n\nLa présidente : La greffière :\nValérie LAEMMEL-JUILLARD Véronique PISCETTA\n\nVoie de recours :\n\n"}