{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-10-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1012-2015_2015-10-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1677408?doc=", "Checksum": "77ad6d11baf475def7e3ac51307540eb"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1012-2015_2015-10-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2015/0003/DCSO_000320_2015_A_1012_2015.pdf", "Checksum": "0fcbebc9e3c6f7999160fae4f4b61568"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1012/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 15.10.2015 A/1012/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "SAISIE, MINVIT, DEFCOL | LP.20.a.2.2; LP.93"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:12:38", "Checksum": "432e5107a9a5f24277a655ccced09fb6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 15.10.2015 A/1012/2015\nRegeste:\nSAISIE, MINVIT, DEFCOL | LP.20.a.2.2; LP.93\n\nDe son côté, l’Office a versé au dossier un procès-verbal du 6 août 2013,\nétabli précédemment par l’huissier M. C______ et signé sur-le-champ par M.\nB______, dont il ressortait que ce dernier avait alors déclaré être le\ncompagnon de Mme M______ et être chauffeur indépendant.\n\nM. B______ a également contesté avoir fait de telles déclarations à l’Office\ntout en admettant avoir signé ce procès-verbal.\n\nIl a affirmé qu’en général, l’Office ajoutait des mentions sur lesdits procèsverbaux après sa signature.\n\nEnfin, il a déclaré être ingénieur en électronique, avoir exercé ce métier\njusqu’en 1997–1998 mais avoir arrêté cette activité professionnelle parce\nqu’il n’avait plus envie de travailler. Il a ajouté que, depuis cette date, il était\naidé par des proches.\n\nf.b. Mme M______, témoin exhortée à dire la vérité et rendue attentive aux\nconséquences d’un faux témoignage, a, en substance, confirmé la teneur de\nson attestation du 9 janvier 2015 relative à l’existence d’une carte de crédit\ncomplémentaire sur sa propre carte, au bénéfice de M. B______.\n\nLa Chambre de surveillance lui a alors fixé un délai pour déposer au dossier\nles copies recto-verso de l’intégralité de ses cartes de crédit, ce qu’elle n’a\npas fait dans le délai imparti ni par la suite.\n\nMme M______ a dit ne pas savoir depuis quand elle ne vivait plus avec M.\nB______, en articulant l’année 2008. Dans la suite de son interrogatoire, il a\nété précisé par la Cour à Mme M______ que M. B______ avait déclaré à\nl’Office qu’en 2013 ainsi qu’en septembre et en décembre 2014, il vivait en\nconcubinage avec elle.\n\nLa précitée a alors déclaré qu’il avait la clé de son domicile, qu’il venait et\nsortait librement de chez elle, où il lui arrivait de dormir et de manger, Mme\nM______ ayant précisé avoir repris sa clé en début d’année 2015.\n\nElle a également dit n’avoir jamais su si M. B______ avait une activité\nprofessionnelle ou de la famille à Genève, n’avoir pas non plus su avec quel\nargent il vivait lorsqu’ils faisaient ménage commun et avoir alors payé\nintégralement toutes les charges de ce ménage.\n\nA/1012/2015-CS\n- 7/10 -\n\nElle-même bénéficiait d’une rente de veuve de l’ordre de 3’000 fr. par mois\ndepuis 1992, sans autre revenu, et payait un loyer mensuel de 1'300 fr. pour son\ndomicile de l’avenue U_____.\n\nPour le surplus et d’une manière générale, Mme M______ a répondu de manière\ntrès vague aux questions précises qui lui étaient posées par la Chambre de\nsurveillance, cela en prétendant être amnésique.\n\nElle n’a toutefois pas non plus déposé au dossier de certificat médical établissant\ncette affirmation, bien qu’elle y ait été invitée par la Cour.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes\nformées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et\n7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17\nal. 1 LP).\n\nLe procès-verbal de saisie de gain établi le 2 décembre 2014 et expédié au\nplaignant le 20 mars 2015 par l’Office constitue une mesure sujette à plainte et le\npoursuivi a qualité pour agir par cette voie.\n\n1.2 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\n\nEn l’occurrence, la plainte déposée le 25 mars 2015 l’a été en temps utile, ainsi\nque dans la forme écrite prescrite par la loi.\n\nElle est dès lors recevable.\n\n2. 2.1 En application de l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP, qui s'applique en particulier à la\nfixation de la quotité saisissable des revenus du débiteur (ATF 127 III 572 consid.\n3c, JdT 2001 II 78), la Chambre de surveillance doit établir d'office les faits.\n\nToutefois, les parties intéressées à une procédure d'exécution forcée n'en sont pas\nmoins tenues de collaborer, notamment lorsque la partie saisit dans son propre\nintérêt les autorités de surveillance, ou qu'il s’agit de circonstances qu'elle est la\nmieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle. A défaut de\ncollaboration, la Chambre de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne\nrésultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3, JdT 1999 II 26 ; ATF\n5A_163/2008 du 27 mai 2008).\n\n2.2 La détermination du minimum vital insaisissable du débiteur est une question\nd'appréciation et doit être appréciée en fonction des circonstances de fait existant\nlors de l’exécution de la saisie (ATF 7B.200/2003 consid. 4 - non publié aux ATF\n130 III 45 ; ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108 consid. 1c). Il est fixé sur la base\n\nA/1012/2015-CS\n- 8/10 -\n\ndes normes d'insaisissabilité édictées par la Chambre de surveillance pour le\ncanton de Genève, en vigueur lors de l’exécution de la saisie, soit en l'occurrence\nles normes d'insaisissabilité pour l'année 2011 (E 3 60.04). Il convient d'ajouter à\nla base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du\ndébiteur et les frais de chauffage (ch. II.1 et 2).\n\nFont également partie de ce minimum vital les cotisations sociales (ch. II.3), pour\nautant qu'elles n'aient pas déjà été déduites du salaire, et les dépenses pour soins\nmédicaux non couverts par les assurances (ch. II.9).\n\nSeules les charges effectivement payées doivent être prises en compte dans le\ncalcul du minimum vital du débiteur (ATF 121 III 20, JdT 1997 II 163 et les réf.\ncitées ; ATF 120 III 16, JdT 1996 II 179).\n\n"}